Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2403407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 28 mai, 13 juin et 14 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 716,93 euros et de lui accorder cette remise.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé de la dette ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette, qui représente 17% de son revenu annuel ;
- il ne peut rembourser cette dette sans se mettre en difficulté vis-à-vis de ses autres créanciers, alors qu’il a déjà des charges fixes de 1 612 euros pour un salaire de 1 500 euros et que son épouse ne travaille pas ;
- il s’agit de sa première erreur de saisie dans sa déclaration de revenus trimestrielle ; il s’agit d’une erreur involontaire et il est de bonne foi, sans intention de frauder.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’était plus recevable, en application de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, à contester le bien-fondé de la dette lorsqu’il a saisi la CAF le 30 août 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, connu de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme exerçant une activité salariée et comme étant marié, a bénéficié de la prime d’activité à compter de juin 2020 sur la base des déclarations de ressources de son foyer. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, la CAF a constaté que l’ensemble de ses ressources n’avaient pas été déclarées et, après réexamen des droits de M. B…, a réclamé à ce dernier, le 1er février 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 716,93 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2024. M. B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette par courrier du 14 février 2024. Par décision du 23 avril 2024, la CAF de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas, aux dires même du requérant, sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, le requérant doit être regardé comme étant de bonne foi. Mais pour justifier de sa précarité, M. B… se borne à produire son avis d’imposition 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 16 309 euros, sans évoquer la situation actuelle de son épouse qui percevait auparavant une rente de l’assurance maladie, à produire un relevé bancaire de juillet 2024 attestant d’un solde créditeur de 255,22 euros au 19 juin 2024, et à justifier de mensualité de taxe foncière de 124 euros et d’électricité d’environ 190 euros, d’une facture d’eau de 61,94 euros et d’une facture de téléphone de 33, 99 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, qui invoque sans en justifier des charges supérieures à ses ressources, se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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