Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2025, n° 2507445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 et des pièces enregistrées le 22 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de sa convocation, par un courrier du directeur de l’école nationale des finances publiques du 2 septembre 2025, devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 21 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Vu :
- la requête n° 2507460 enregistrée le 21 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de sa convocation, par un courrier du directeur de l’école nationale des finances publiques du 2 septembre 2025, devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 21 octobre 2025. Toutefois, outre que la réunion du conseil de discipline à laquelle l’intéressé a été convoqué a eu lieu à la date de la présente ordonnance, de sorte que l’acte attaqué doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté et que les conclusions aux fins de suspension de M. B… sont devenues sans objet, un courrier de convocation constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief et ne peut, à ce titre, faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête n° 2507460 de M. B… tendant à l’annulation de cet acte et celles tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables. Il suit de là que ces dernières conclusions doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… e est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… e.
Une copie en sera adressée à l’école nationale des finances publiques – établissement de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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