Annulation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2302309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 févier 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, donnant acte à Me Le Gars de ce qu’il renonce, par avance, à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a retenu que son épouse a introduit une procédure de divorce en septembre 2022, de sorte qu’il ne répondrait plus aux conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » au sens de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 juillet 1997, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 13 décembre 2021. Par arrêté en date du 28 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (). " Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est uniquement subordonnée à la justification de son entrée régulière sur le territoire français et à la condition que son conjoint ait conservé la nationalité française et, en cas de mariage célébré à l’étranger, que celui-ci ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. En revanche, pour la délivrance de ce premier certificat de résidence, il n’est pas exigé du ressortissant algérien qu’il rapporte la preuve d’une communauté de vie effective avec son conjoint.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié à Carros avec une ressortissante française le 20 novembre 2021. Cette dernière a engagé une procédure de divorce en septembre 2022. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date à laquelle le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, le divorce ait été prononcé. En conséquence, les deux époux étaient toujours mariés et M. B remplissait les conditions posées par les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien susvisé pour l’obtention d’un premier certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance de l’absence de communauté de vie entre les deux époux. Il suit de là qu’en refusant de délivrer un tel certificat au requérant, au motif qu’une instance de divorce était en cours, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’établit pas ni même allègue que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour a commis une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence en application des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait tel que le prononcé du divorce de M. B, que le préfet des Alpes-Maritimes, délivre à M. B un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Le Gars, sous réserve que celui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Le Gars, avocat de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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