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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2026, n° 2602255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 911-1 et R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, lorsqu’au moment de l’introduction de sa requête, l’étranger n’est ni assigné à résidence, ni en rétention administrative, ni détenu, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige relatif à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi qu’à la décision relative au séjour, à la décision relative au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire français qui, le cas échéant, accompagnent la décision d’éloignement est celui dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne faisant l’objet de ces décisions.
3. D’autre part, l’article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit que le ressort du tribunal administratif de Lyon comprend notamment le département du Rhône.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’était ni assigné à résidence, ni placé en rétention administrative, ni détenu à la date d’introduction de sa requête, est domicilié sur le territoire de la commune de Villeurbanne, dans le département du Rhône. Le présent litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A… B….
Fait à Dijon le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
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