Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 janv. 2026, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2503277 enregistrée le 19 mai 2025, complétée par des pièces enregistrées les 21 mai 2025 et 5 juin 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer, communiquant au tribunal le courrier du 23 juin 2025 par lequel il informe la requérante que sa demande est accueillie favorablement et qu’un récépissé pour une durée de six mois lui est délivré.
Le préfet a produit le 15 décembre 2025 une capture d’écran issue de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, laquelle a été communiquée, révélant une carte de séjour temporaire avait été délivré à Mme A… le 2 septembre 2025.
Par un acte, enregistré le 13 janvier 2026, Mme C… épouse A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Elle maintient, en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête n° 2503278 enregistrée le 19 mai 2025, complétée par des pièces enregistrées le 21 mai 2025 et 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer, communiquant au tribunal le courrier du 23 juin 2025 par lequel il informe le requérant que sa demande est accueillie favorablement et qu’un récépissé pour une durée de six mois lui est délivré.
Le préfet a produit le 15 décembre 2025 une capture d’écran issue de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, laquelle a été communiquée, révélant une carte de séjour temporaire avait été délivré à M. A… le 2 septembre 2025.
Par un acte, enregistré le 13 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient, en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2503277 et 2503278 sont présentées par un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Par des actes du 13 janvier 2026, M. et Mme A… doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions en annulation ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. et Mme A… ont été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Chamberland-Poulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chamberland-Poulin de la somme de 1 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A… de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Chamberland-Poulin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A…, à M. B… A…, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Chamberland-Poulin.
Fait à Bordeaux, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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