Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2401980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour valable dix ans dans le délai trente jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, et dans le même délai, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente, et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait et ne lui ont pas permis de comprendre les motifs ayant conduit le préfet à considérer qu’il n’avait pas établi le centre de ses intérêts en France ;
elles sont entachées d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, le préfet a considéré que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public en se fondant sur des faits mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans mettre en œuvre la procédure de complément d’information prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et que, d’autre part, il n’a fait l’objet que d’une condamnation à huit mois de prison assortie d’un sursis probatoire pour l’intégralité de sa peine ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du a) et du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 4 mai 1997 et de nationalité tunisienne, est entré en France pour la première fois le 18 juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 7 mars 2019, il s’est marié à une ressortissante française dont est né, de cette union, un premier enfant. Après avoir obtenu un visa de long séjour auprès des autorités consulaires en Tunisie, le 17 août 2020, valable jusqu’au 17 août 2021, M. B… est entré une seconde fois sur le territoire français le 20 août 2020 et a, depuis, eu deux autres enfants avec son épouse. Le 18 juin 2021, il a transmis au préfet du Puy-de-Dôme sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en tant que conjoint de français et parent d’enfant français et a obtenu une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 23 juin 2023 en qualité de conjoint de français. Le 11 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, l’arrêté litigieux précise que ce dernier est défavorablement connu des services de la justice, et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans. Il mentionne en outre que la gravité des faits commis par l’intéressé s’est avérée croissante au cours de ses quatre années de présence sur le territoire français et qu’il y a en conséquence lieu de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il précise, enfin, que si M. B… est marié à une ressortissante française avec qui il a eu trois enfants, il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation et ne peut donc s’en prévaloir pour justifier qu’il dispose, en France, des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait, relatives tant à l’ordre public qu’à la vie privée et familiale de l’intéressé, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande est suffisamment motivée en droit et en fait. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; /(…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :/(…)/ 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) . Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. (…). ». L’absence de mise en œuvre de la procédure de complément d’information prévue au 5° de ces dispositions n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’irrégularité, mais implique, en revanche, que les seules mentions en cause ne sauraient suffire à tenir pour établies la réalité des faits reprochés et l’existence d’une menace pour l’ordre public sur le fondement de ces faits.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier et plus particulièrement des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé, d’une part, sur un jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné le requérant à huit mois de prison avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme à l’encontre de deux personnes qui ont entraîné des incapacités totales de travail d’une durée de quarante-deux jours et de vingt et un jours ainsi que pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis le 14 juillet 2023, et, d’autre part, sur la circonstance qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits antérieurs de violation de domicile, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, usage de chèques falsifiés et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Si ces derniers faits nécessitaient, pour que le préfet puisse en tenir compte, qu’il s’informe des suites judiciaires qu’ils ont reçues, il ressort de ce qui a été dit ci-avant qu’il a été condamné le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour des faits particulièrement violents. Eu égard à l’arrivée récente en France de l’intéressé et également au caractère récent de ces derniers faits et à leur gravité, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doivent être écartés.
Il s’ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif sans méconnaitre les stipulations du a) et du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
En quatrième lieu, aux termes stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il vit au même domicile que ses trois enfants, M. B… n’établit pas la réalité des liens, affectifs, éducatifs et matériels qu’il entretiendrait avec eux. En particulier, il n’établit pas participer à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, en édictant l’arrêté en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est cité dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation en tant que M. B… représente une menace pour l’ordre public, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen particulier de sa situation en tant qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) et du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant , qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Le préfet du Puy-de-Dôme n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. B… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. En tout état de cause, il résulte de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a, pour accorder le délai de départ volontaire, cité l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être qu’écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation en tant que M. B… représente une menace pour l’ordre public, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen particulier de sa situation en tant qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) et du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision octroyant à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En l’espèce, la décision en litige ne comprend aucune considération de fait qui en constitue le fondement. M. B… est dès lors fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l’Etat verse à M. B…, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 août 2024 est annulé en tant qu’il fixe le pays de renvoi de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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