Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2025, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C, représenté par Me André, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision de 5 535, 34 euros au titre de la subvention qui lui a été accordée par une délibération du 27 janvier 2020, provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
— une subvention de 5 535, 34 euros lui a été accordée par une délibération du 27 janvier 2020, et l’ensemble des conditions subordonnant son versement sont remplies dès lors que les travaux de rénovation se sont achevés le 24 juillet 2020 et qu’il a déposé un dossier justificatif le 18 octobre 2020, soit dans le délai de six mois suivant l’achèvement des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine (SOLEAM) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la SOLEAM n’a pas réceptionné les factures justifiant de la réalisation des travaux dans le délai de six mois à compter de l’achèvement des travaux, rendant caduque la subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les factures justifiant de la réalisation des travaux n’ont pas été envoyées dans le délai de six mois à compter de l’achèvement des travaux, rendant caduque la subvention.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Marseille a créé, dans le cadre du programme « Axes prioritaires de ravalement de façades » destiné à revaloriser les façades et leur architecture, notamment en zone protégée, un régime de subventions pour la rénovation des façades d’immeubles dans certains quartiers. Il a confié la réalisation de ce programme à la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire Métropolitaine (SOLEAM) en mars 2017 dans le cadre d’un mandat d’une durée de quatre ans. Le syndic bénévole des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au 100 boulevard Longchamp dans le 1er arrondissement de Marseille a été destinataire d’une injonction de ravalement de ses façades le 28 octobre 2019. Dans ce contexte, M. C, l’un des deux copropriétaires de l’immeuble, a sollicité une subvention, laquelle lui a été accordée par une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du 27 janvier 2020 pour un montant de 5 535, 34 euros. Par un courrier du 24 septembre 2024 notifié le lendemain, M. C a demandé à la commune de Marseille et à la SOLEAM de lui verser la subvention de 5 535, 34 euros. Cette demande a été rejetée le 12 décembre 2024 par la SOLEAM. M. C demande au juge des référés de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision de 5 535, 34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Dans ce cas, le montant de la provision n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
4. Aux termes du préambule de l’annexe à la délibération municipale du 11 décembre 2017 portant approbation des nouvelles pièces constitutives du dossier de demande de subvention : « Ce nouveau règlement intervient suite à la décision du Département des Bouches-du-Rhône de participer au financement des aides allouées aux propriétaires dans le cadre du dispositif d’injonctions municipales de ravalement des façades. () ». Aux termes du point II. 4) de cette annexe : « Dossier de demande de paiement de la subvention. Ce dossier comprend : les factures acquittées, la copie de l’autorisation d’urbanisme délivrée suite à la Déclaration Préalable (DP) ou au Permis de Construire (PC), l’attestation sur l’honneur du respect, par le bénéficiaire, de toutes les prescriptions particulières précisées dans le courrier de notification d’octroi de la subvention préalablement transmis, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), un justificatif de domicile récent. () Le dossier de demande de paiement de la subvention doit être transmis à la Ville de Marseille dans un délai maximum de 6 mois après la date d’achèvement des travaux et de levée des réserves. Au-delà de ce délai, cette subvention devient caduque. (). ».
5. Il résulte de l’instruction que les deux copropriétaires de l’immeuble situé au 100 boulevard Longchamp ont, conformément à l’injonction qui leur a été adressée le 28 octobre 2019, procédé à des travaux de ravalement des façades. Mme B, copropriétaire, a procédé, le 16 juin 2020, à une déclaration d’ouverture du chantier pour l’ensemble des travaux. Elle a également déclaré l’achèvement des travaux au 24 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, la SOLEAM a acté de l’achèvement des travaux et de leur conformité au permis de construire accordé. M. C verse au dossier trois factures émises par la société V.A.G Rossi Peinture, attestant du règlement d’une somme de 16 696, 46 euros, ce qui n’est pas contesté en défense, et pour lesquelles il est soutenu qu’elles ont été adressées par Mme B à la SOLEAM. Par un courrier du 6 août 2020, la SOLEAM a indiqué à M. C que « votre syndic bénévole, Mme B, nous a transmis les factures acquittées relatives aux travaux de ravalement réalisés par votre copropriété suite à une injonction municipale ». En se bornant à soutenir que l’envoi de ce courrier relève d’une erreur administrative et qu’il s’agit d’un envoi générique adressé à de nombreux propriétaires et copropriétaires destinataires d’une injonction de ravalement de façade, la SOLEAM et la commune de Marseille n’établissent pas qu’elles n’auraient pas effectivement reçu les factures, alors que ce courrier, qui mentionne à plusieurs reprises l’adresse du bien ainsi que le nom de Mme B, ne s’apparente pas à un courrier générique. Par suite, et alors que M. C a, le 18 octobre 2020, complété et retourné le dossier de demande de paiement de la subvention que lui avait transmis par la SOLEAM en pièce-jointe du courrier du 6 août 2020, il établit avoir accompli l’ensemble des formalités requises dans le délai de six mois après la date d’achèvement des travaux. Dans ces conditions, l’obligation dont il se prévaut n’apparaît pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. M. C s’est vu attribuer, par délibération du 27 janvier 2020, une subvention d’un montant de 5 535, 34 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il remplit l’ensemble des autres conditions fixées par la délibération municipale du 11 décembre 2017, il y a lieu de condamner la commune de Marseille à lui verser la provision totale de 5 535, 34 euros.
Sur les intérêts :
7. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 535, 34 euros à compter du 25 septembre 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 24 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOLEAM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 1 000 euros à M. C au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. C une provision de 5 535, 34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SOLEAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à la Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
signé
H. Pilidjian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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