Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité.
Par un jugement n° 2505640 du 3 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B…, à l’exception de celles relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et des conclusions accessoires dont elles sont assorties, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né en 2006, à l’occasion de son assignation à résidence décidée par le préfet du Cher par arrêté du 23 septembre 2025, a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant notamment refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 3 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B…, à l’exception de celles relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que seule la notification par voie administrative d’une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir le délai de quarante-huit heures pour contester la décision relative au séjour prise concomitamment. Par suite, la notification d’une telle obligation de quitter le territoire français par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à le faire courir.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à M. B… par voie postale, et non par la voie administrative comme le prévoient les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, alors même que la notification de l’arrêté attaqué comporte l’indication de ce délai, ne lui était pas opposable. Il ressort cependant de l’accusé de réception versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B… a eu connaissance de l’arrêté contesté le 14 août 2024, date à laquelle il a reçu le pli postal contenant cet arrêté. Ainsi, sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 octobre 2025, a été introduite après l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionnée au point 5, sans que le requérant ne fasse état de circonstances particulières. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont tardives et par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… restant à juger doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… restant à juger sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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