Non-lieu à statuer 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 25 et 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de tenir compte de ce stage et de reconstituer en conséquence le capital de points de son permis de conduire.
Il doit être regardé comme soutenant que cette décision est illégale, dès lors que le ministre n’a pas tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 25 et 26 septembre 2023, au vu duquel il aurait dû récupérer des points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le solde de points de M. B est redevenu positif et qu’il a été tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 25 et 26 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Il ressort du relevé d’information intégral daté du 4 mars 2024 produit en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer qu’il fait état d’un solde positif de 4 points sur le permis de conduire de M. B et que 4 points ont été portés à son crédit le 4 mars 2024 par le préfet du Val-d’Oise, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 25 et 26 septembre 2023. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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