Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2025, n° 2303069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764034608 du 18 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 18 mai 2023, qui reprend les éléments de la situation administrative et personnelle du requérant et qui est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester cette décision, le requérant se prévaut de sa qualité de parent de deux enfants, dont l’un est français, né le 3 novembre 2005, et expose qu’il contribue à son entretien et son éducation depuis sa naissance. A cet égard, les pièces produites par M. B… à l’appui de sa requête ne permettent cependant d’établir la présence que de son enfant de nationalité française, le requérant n’apportant aucun élément à l’égard d’un deuxième enfant. Par ailleurs, M. B…, qui ne justifie pas d’une communauté de vie avec son enfant, ne justifie pas davantage de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils, en se bornant à produire quelques factures d’achats alimentaire, de fournitures et de vêtements sur la période 2016 à 2023, et une attestation de scolarité pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, et ne fait état, dans sa requête sommaire, d’aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent dès lors être accueillis.
Dès lors, la requête de M. B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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