Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier, M. A B, représenté par Me Dehan et Me Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 20 mai 2020, 28 juin 2019, 17 mars 2019, 11 mars 2019, 26 février 2019, 12 février 2019, 23 février 2019 à 6h19 et 15h40, 14 février 2019 à 23h42, 17h24 et 3h18, 23 novembre 2018, 15 décembre 2018, 24 octobre 2018, 3 septembre 2018, 25 août 2018, 24 août 2018, 22 août 2018, 5 juin 2018, 9 mai 2018, 19 août 2018, 25 février 2018, 24 août 2018, 15 juin 2018, 23 janvier 2018, 16 janvier 2018, 12 avril 2018, 7 avril 2018, 12 novembre 2017, 1er novembre 2017, 27 janvier 2018, 11 octobre 2017 et 29 juillet 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points contestés ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les infractions des 20 mai 2020, 28 juin 2019, 17 mars 2019, 11 mars 2019, 26 février 2019, 12 février 2019, 23 février 2019 à 6h19 et 15h40,14 février 2019 à 23h42,17h24 et 3h18, 23 novembre 2018,15 décembre 2018, 24 octobre 2018, 3 septembre 2018, 25 août 2018, 24 août 2018, 22 août 2018, 5 juin 2018, 9 mai 2018, 19 août 2018, 24 août 2018, 15 juin 2018, 12 avril 2018, 7 avril 2018 et 27 janvier 2018 n’ont pas donné lieu à des retraits de points, de sorte que les conclusions relatives à ces infractions sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point à la suite de l’infraction du 11 octobre 2017 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12h00.
M. B a produit un mémoire enregistré le 21 août 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué au ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 20 mai 2020, 28 juin 2019, 17 mars 2019, 11 mars 2019, 26 février 2019, 12 février 2019, 23 février 2019 à 6h19 et 15h40, 14 février 2019 à 23h42, 17h24 et 3h18, 23 novembre 2018, 15 décembre 2018, 24 octobre 2018, 3 septembre 2018, 25 août 2018, 24 août 2018, 22 août 2018, 5 juin 2018, 9 mai 2018, 19 août 2018, 25 février 2018, 24 août 2018, 15 juin 2018, 23 janvier 2018, 16 janvier 2018, 12 avril 2018, 7 avril 2018, 12 novembre 2017, 1er novembre 2017, 27 janvier 2018, 11 octobre 2017 et 29 juillet 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que les infractions des 20 mai 2020, 28 juin 2019, 17 mars 2019, 11 mars 2019, 26 février 2019, 12 février 2019, 23 février 2019 à 6h19 et 15h40,14 février 2019 à 23h42,17h24 et 3h18, 23 novembre 2018,15 décembre 2018, 24 octobre 2018, 3 septembre 2018, 25 août 2018, 24 août 2018, 22 août 2018, 5 juin 2018, 9 mai 2018, 19 août 2018, 24 août 2018, 15 juin 2018, 12 avril 2018, 7 avril 2018 et 27 janvier 2018 n’ont pas donné lieu à retrait de points. Dès lors le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de décisions portant retrait de points à la suite de ces infractions, de telles décisions étant inexistantes.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision « 48 SI » invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision « 48 N » établie à la suite de l’infraction du 11 octobre 2017 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 136 795 2856 0 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 6 juin 2018. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision contestée a été régulièrement notifiée le 6 juin 2018, alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant l’instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n’a pas reporté sur l’enveloppe contenant le pli recommandé l’adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré.
7. Le recours gracieux adressé le 13 juillet 2023, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 6 juin 2018, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant retrait de points relative à l’infraction du 11 octobre 2017 sont tardives et par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
8. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
9. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
10. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 25 février 2018, 23 janvier 2018, 16 janvier 2018, 12 novembre 2017, 1er novembre 2017, 11 octobre 2017 et 29 juillet 2017 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 25 février 2018, 23 janvier 2018, 16 janvier 2018, 12 novembre 2017, 1er novembre 2017, 11 octobre 2017 et 29 juillet 2017 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre ces décisions, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait total de 7 points intervenues à la suite des infractions commises les 25 février 2018, 23 janvier 2018, 16 janvier 2018, 12 novembre 2017, 1er novembre 2017, 11 octobre 2017 et 29 juillet 2017.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive aux infractions constatées les 25 février 2018, 23 janvier 2018, 16 janvier 2018, 12 novembre 2017, 1er novembre 2017, 11 octobre 2017 et 29 juillet 2017, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des 7 points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait d’un total de 7 points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 25 février 2018, 23 janvier 2018, 16 janvier 2018, 12 novembre 2017, 1er novembre 2017, 11 octobre 2017 et 29 juillet 2017 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des 7 points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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