Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 févr. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Shveda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a mis fin à sa prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 31 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de sa famille à l’hébergement d’urgence ; la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ; il existe une carence manifeste de l’État eu égard à sa situation de détresse médicale, psychique et sociale ; il appartient à l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600386 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, bénéficie d’un hébergement d’urgence pris en charge par l’État depuis le 3 octobre 2018. Par une décision du 9 janvier 2026, le préfet de l’Allier a mis fin à sa prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 31 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2026.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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