Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2300219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 3 février 2025, le tribunal, saisi de la requête de Mme C… B…, représentée par Me Carré-Paupart, tendant à la condamnation de l’hôpital Nord Franche-Comté à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge, a ordonné une expertise médicale tendant à déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et à décrire l’ensemble de ses préjudices, temporaires et permanents, pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux manquements de l’hôpital Nord Franche-Comté.
Le rapport d’expertise établi par M. le docteur A… D… et M. le docteur F… E…, a été déposé au greffe du tribunal le 5 mai 2025.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le docteur A… D… à la somme de 1 200 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 10 février 2025, et les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le docteur F… E… à la somme de 800 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 10 février 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 6 juin et 7 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Carré-Paupart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, les sommes de 1 656 euros au titre des frais de médecin conseil, de 8 410,60 euros au titre de l’assistance temporaire tierce personne, de 3 770 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 257 440,12 euros au titre de l’aide humaine viagère, de 6 508,42 euros au titre de l’adaptation du domicile, de 11 634,67 euros au titre des frais de véhicule, de 47 025 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, les sommes de 4 205,30 euros au titre de l’assistance temporaire tierce personne, de 1 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 128 720,06 euros au titre de l’aide humaine viagère, de 3 254,21 euros au titre de l’adaptation du domicile, de 5 817,34 euros au titre des frais de véhicule, de 23 512,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément, de 700 euros au titre du préjudice esthétique définitif, et de 750 euros au titre du préjudice sexuel ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- s’agissant des frais médicaux à charge, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de faire valoir sa créance ;
- elle a engagé des frais de médecin conseil auxquels il convient de ne pas appliquer de taux de perte de chance ;
- une aide humaine temporaire lui a été nécessaire du 13 septembre 2022 au 29 septembre 2022, puis du 3 octobre 2022 à la date de consolidation à hauteur de deux heures par jour ;
- une gêne temporaire a été constatée, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire ;
- elle subit des souffrances en lien avec le dommage subi qu’il convient d’indemniser ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire ;
- une aide humaine viagère lui est nécessaire à hauteur de deux heures par jour complétée de deux heures tous les quinze jours de mai à octobre pour l’entretien des extérieurs de son habitation ;
- elle doit exposer des frais d’aménagement de son domicile ;
- elle a exposé des frais d’adaptation de son véhicule ;
- l’atteinte à son intégrité physique constitue un déficit fonctionnel permanent ;
- elle subit un préjudice d’agrément ;
- elle subit un préjudice esthétique permanent ;
- elle subit un préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2025, 22 juillet 2025 et 3 septembre 2025, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que le tribunal :
1°) à titre principal, juge que sa responsabilité n’est pas engagée et à rejeter l’intégralité des demandes indemnitaire formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, fixe le taux de perte de chance imputable à la prise en charge de Mme B… à un taux qui ne saurait excéder 50 % et à limiter sa responsabilité à hauteur de 50 %, à réévaluer les préjudices de Mme B… à la somme totale de 181 523,94 euros après application du taux de perte de chance de 50 % dont il sera déduit la provision de 2 000 euros qu’il a versée à Mme B…, répartie à hauteur de 2 984 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 550 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 9 698 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 113 398,38 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, de 6 508,42 euros au titre des frais de logement adapté, de 2 796,14 euros au titre des frais de véhicule adapté, de 39 783 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément, de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, et rejette la demande de Mme B… au titre des frais de médecin conseil ;
3°) à titre subsidiaire, rejette en l’état la demande de condamnation formulée par la caisse primaire d’assurance maladie en l’absence d’attestation d’imputabilité détaillant les frais strictement imputables au manquement, sur lesquels il conviendra d’appliquer sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, et rejette, en tout état de cause, la demande de condamnation formulée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux et des dépenses de santé futures ;
4°) en tout état de cause, rejette la demande de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la limite, à titre subsidiaire, à la somme de 1 500 euros.
L’hôpital Nord Franche-Comté fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée ;
- si sa responsabilité était retenue, elle doit être limitée à une perte de chance estimée à 50 % en raison de l’état de santé antérieur de Mme B… et de l’accident des anticoagulants ;
- les préjudices subis par Mme B… doivent être réévalués, en se fondant sur la table stationnaire du barème de capitalisation pour 2025 de la Gazette du Palais, après application d’un taux de perte de chance de 50 %, à 2 984 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 550 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 9 698 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 113 398,38 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, 6 508,42 euros au titre des frais de logement adapté, 2 796,14 euros au titre des frais de véhicule adapté, 39 783 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, et à rejeter l’indemnisation au titre des frais de médecin conseil ;
- aucun débours ne peut être mis à sa charge au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône en l’absence d’éléments permettant de connaître le détail des dépenses invoquées, et en tout état de cause aucun frais d’hospitalisation et de consultations de spécialistes ne peut être mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut à écarter l’analyse médico-légale figurant dans les dernières conclusions expertales en date du 2 mai 2025 pour ne retenir que les éléments répondant strictement à la mission des experts fixée par le jugement avant dire droit du tribunal administratif du 3 février 2025, et à ce qu’il soit mis hors de cause.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2025 et 29 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône conclut, à titre principal, à ce que l’hôpital Nord Franche-Comté soit condamné à lui verser la somme de 6 559,50 euros au titre de sa créance ainsi que la somme de 1 212 euros en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à titre subsidiaire à ce que l’hôpital Nord Franche-Comté soit condamné à lui verser la somme correspondant à sa créance à hauteur de sa responsabilité.
Par une lettre du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement avant dire droit du 3 février 2025 fait obstacle à ce que la requérante demande la condamnation de l’ONIAM et à ce que l’hôpital Nord Franche-Comté demande à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée.
Par une lettre du 12 septembre 2025, Mme B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Par une lettre du 25 septembre 2025, l’hôpital Nord Franche-Comté a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu
- le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 5 mai 2025 ;
- l’ordonnance de la présidente du tribunal du 12 février 2025 liquidant et taxant les frais d’expertise ;
- le jugement avant-dire droit du tribunal en date du 3 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 13 octobre 1957, prise en charge le 23 août 2022 à l’hôpital Nord Franche-Comté dans un contexte de douleurs abdominales et de vomissements, a été hospitalisée ce même jour en raison d’un hématome spontané de la loge surrénale. Au début de son hospitalisation, Mme B… a présenté un second hématome au pli du coude droit après une prise de sang le 24 août 2022. Elle a également exprimé des douleurs de l’avant-bras droit avec perte de sensibilité et impotence fonctionnelle. Par courrier du 13 septembre 2022, Mme B… a présenté une demande d’indemnisation préalable auprès de l’hôpital Nord Franche-Comté. Le 30 septembre 2022, une intervention chirurgicale en vue de procéder à l’évacuation de l’hématome compressif au pli du coude droit a été réalisée. Puis, par décision du 26 janvier 2023, l’hôpital Nord Franche-Comté, a rejeté la demande préalable de Mme B…. Cette dernière a en conséquence saisi le 26 janvier 2023 la commission de conciliation et d’indemnisation qui a rendu un avis le 10 mai 2023. Cependant, l’hôpital Nord Franche-Comté a refusé de procéder à une offre sur ce fondement. Par conséquent, par une requête enregistrée le 7 février 2023 au greffe du tribunal, Mme B… a sollicité auprès de ce dernier la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge. Par un jugement avant-dire droit du 3 février 2025, le tribunal a retenu l’engagement de la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté en raison du retard dans le diagnostic et dans le traitement de l’hématome compressif, ainsi qu’eu égard à la pose inappropriée d’un plâtre antalgique. Il a en outre ordonné une expertise médicale destinée à déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et à décrire l’ensemble de ses préjudices, temporaires et permanents, pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux manquements de l’hôpital Nord Franche-Comté. L’expertise médicale résultant de ce jugement a été déposée au greffe du tribunal le 5 mai 2025.
Sur la responsabilité :
Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le jugement avant dire droit du 3 février 2025 a retenu un manquement fautif de l’hôpital Nord Franche-Comté en raison du retard dans le diagnostic et dans le traitement de l’hématome compressif dont a été victime Mme B… ainsi qu’en raison de la pose inappropriée d’un plâtre antalgique au cours de sa prise en charge, et a évalué à 50 % la perte de chance de Mme B… d’éviter les séquelles liées au défaut de traitement approprié de l’hématome compressif au pli du coude droit survenu suite à sa prise de sang du 23 août 2022. Par ce même jugement, le tribunal a écarté la mise en œuvre du droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Ces motifs constituaient le soutien nécessaire du dispositif par lequel a été ordonnée une expertise complémentaire destinée à déterminer la date de consolidation, ainsi que les préjudices temporaires et permanents pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables à ce manquement. Par suite, le tribunal ayant, par ce jugement, épuisé sa compétence, ainsi qu’en ont été informées les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’autorité de chose jugée s’oppose à ce que les parties puissent utilement revenir sur la question de la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté et sur la mise en œuvre du droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
Il est constant eu égard aux diligences d’expert figurant au dossier que l’état de santé de Mme B… doit être regardé comme consolidé à la date du 30 septembre 2024.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a supporté la somme totale de 1 656 euros, correspondant aux honoraires d’un médecin-conseil pour l’étude de son dossier et l’assistance aux opérations d’expertises ordonnées par la présidente du tribunal administratif de Besançon, réalisées le 29 avril 2025 à Epinal. Par ailleurs, la requérante produit une attestation sur l’honneur selon laquelle elle n’a bénéficié d’aucun remboursement de cette prestation par un assureur et qu’elle ne bénéficie pas d’une protection juridique. Ces frais, qui résultent entièrement du dommage subi par l’intéressée, doivent donc être intégralement indemnisés par l’hôpital Nord Franche-Comté.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale enregistré le 5 mai 2025 au greffe du tribunal, que l’état de santé Mme B… résultant du manquement fautif commis par l’hôpital Nord Franche-Comté a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour pour la période du 13 au 29 septembre 2022, puis du 3 octobre 2022 à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2024, soit pour une durée totale de 746 jours. Il y a lieu de retenir un coût horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré des charges sociales sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. S’agissant d’une aide non spécialisée, mais impliquant une aide à la toilette, à l’habillage et au déshabillage, il y a lieu de retenir un salaire horaire moyen de 19 euros tenant compte des charges sociales. Le montant de l’indemnité correspondant au coût de l’assistance par tierce personne doit donc être évalué à la somme de 31 998 euros, dont 15 999 euros doivent être alloués à Mme B… après application du taux de perte de chance de 50 % [746 jours x 2 heures x (412/365) x 19 euros x 50 %].
Quant préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, en raison du manquement fautif de l’hôpital Nord Franche-Comté rappelé au point 2, il résulte de l’expertise médicale que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 13 septembre au 29 septembre 2022 puis du 3 octobre 2022 au 30 septembre 2024. En revanche, il résulte de l’instruction et du même document, que le déficit fonctionnel subi au cours de la période du 23 août au 12 septembre 2022 est sans lien avec la faute de l’établissement hospitalier. Il est également constant que le déficit fonctionnel total retenu par le rapport d’expertise médicale du 2 mai 2025 pour la période du 29 septembre 2022 au 2 octobre 2022 résulte de l’hospitalisation destinée à permettre l’intervention chirurgicale nécessaire à l’évacuation de l’hématome. Or, cette intervention chirurgicale n’est pas en lien direct avec la faute commise, dès lors que la survenue de l’hématome qui faisait suite à un accident d’anticoagulants, nécessitait, même en l’absence de faute, une telle intervention. Ainsi, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire en lien avec le manquement fautif pour une durée totale de 746 jours, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
En deuxième lieu, eu égard à l’expertise médicale, évaluant les souffrances endurées par Mme B… à un niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante en lien direct avec la faute de l’hôpital Nord Franche-Comté en les évaluant à la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, l’expertise médicale a admis un préjudice esthétique temporaire estimé à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en lien avec le manquement fautif en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale enregistré le 5 mai 2025 au greffe du tribunal que l’état de santé Mme B… résultant du manquement fautif commis par l’hôpital Nord Franche-Comté nécessite, à compter de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2024, l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour d’aide non spécialisée et de deux heures toutes les deux semaines, de mai à octobre, pour l’entretien des extérieurs de son habitation. Pour apprécier ce poste de préjudice, il y a lieu de retenir un coût horaire égal au SMIC majoré des charges sociales sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. S’agissant de l’aide non spécialisée qui implique une aide à la toilette, à l’habillage et au déshabillage, il y a lieu de retenir un salaire horaire moyen de 19 euros tenant compte des charges sociales. En ce qui concerne l’aide pour l’entretien des extérieurs, pour la période future, s’agissant d’une prestation réalisée par un professionnel, il y a lieu de retenir le taux horaire de 21 euros. Enfin, à compter de la date du présent jugement, il sera fait application de la table stationnaire du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, soit le barème de 18,819 applicable à une femme de 68 ans.
Dès lors, d’une part, s’agissant de l’aide non spécialisée à hauteur de deux heures par jour, pour la période du 1er octobre 2024 à la date du présent jugement, soit 386 jours, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme B… à la somme de 8 278 euros après application du taux de perte de chance [386 jours x 2 heures x (412/365) x 19 euros x 50 %]. A compter de la date du présent jugement, il y a lieu que l’hôpital Nord Franche-Comté verse à Mme B… la somme de 147 315 euros [412 jours x 2 heures x 19 euros x 18,819 x 50 %].
D’autre part, s’agissant de l’aide pour l’entretien des extérieurs de l’habitation de la requérante, pour la période du 1er octobre 2024 au présent jugement, il y a lieu de retenir 30 heures d’aide au taux horaire de 21 euros, soit une somme à indemniser après application du taux de perte de chance de 355 euros [30 heures x 21 euros x 412/365 x 50 %]. A compter du présent jugement, il y a lieu de fixer l’indemnisation due par l’hôpital Nord Franche-Comté pour ce poste de préjudice à la somme de 5 137 euros [26 heures x 21 euros x 18,819 x 50 %].
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison du dommage qu’elle a subi résultant du manquement fautif de l’hôpital Nord Franche-Comté, Mme B… est dans l’obligation d’aménager son domicile par l’installation d’une douche à l’italienne, d’une chaise de douche et de barres, ainsi que de volets roulants. En l’occurrence, la requérante justifie l’installation d’une douche pour un montant de 5 355 euros et du coût de l’installation de volets roulants pour un montant que 7 661,84 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de l’indemniser globalement pour ces chefs de préjudices à hauteur de 6 508,42 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état physique de Mme B…, en raison du dommage résultant du manquement fautif de l’hôpital Nord Franche-Comté, nécessite l’usage d’un véhicule avec boîte automatique. A cet égard, la requérante produit une facture d’installation de boîte de vitesse automatique en date du 30 juillet 2024 pour un montant de 5 616 euros. En tenant compte d’un renouvellement tous les sept ans, après application du coefficient fixé par la table stationnaire du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais pour une femme de 67 ans et après application du taux de perte de chance de 50%, il y a lieu d’allouer à Mme B… une somme de 7 851 euros pour l’adaptation de son véhicule.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise médicale que Mme B… présente un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique et de 45 %. Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 45 % dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 77 000 euros, soit 38 500 euros à verser à la requérante après application du taux de perte de chance de 50 %.
En deuxième lieu, Mme B… subit un préjudice d’agrément en lien avec le dommage qu’elle a subi, dès lors qu’elle ne peut plus réaliser des activités sportives et de loisirs. Eu égard aux éléments qu’elle produit, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent, estimé par l’expertise médicale à 3 sur une échelle de 1 à 7, en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 500 euros à verser par l’hôpital Nord Franche-Comté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’existence d’un préjudice sexuel subi par la requérante en lien avec le manquement fautif de l’hôpital Nord Franche-Comté est avérée. Il fera l’objet d’une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que l’hôpital Nord Franche-Comté versera à Mme B…, en raison du manquement fautif qu’il a commis, la somme de 240 599,42 euros après déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre provisionnel en exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 février 2025.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône justifie avoir exposé la somme de 6 559,50 euros pour les dépenses de santé actuelles et futures de Mme B….
Toutefois, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté les frais d’hospitalisation exposés du 29 septembre 2022 au 2 octobre 2022 d’un montant de 5 019,96 euros. En effet, ce séjour hospitalier destiné à évacuer l’hématome compressif est en lien avec la survenue de cet hématome, lequel ne résulte pas d’un manquement fautif de l’hôpital Nord Franche-Comté. De plus, dès lors que la nécessité de soins post-consolidation ne ressort pas de l’expertise médicale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté des dépenses de santé futures, c’est-à-dire les frais des examens pratiqués en mars et avril 2025 pour un montant de 512,01 euros. Enfin, l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie ne distingue pas les frais résultant directement du manquement commis par l’hôpital Nord Franche-Comté. Il y a donc lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 50 % aux sommes dues par l’hôpital Nord Franche-Comté à la caisse primaire maladie de la Haute-Saône. Par suite, il y a lieu de fixer à la somme de 513,76 euros le montant de l’indemnisation à verser par l’hôpital Nord Franche-Comté au titre des frais de santé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
Il résulte de ces dispositions, et de ce qui a été dit au point 20, que l’hôpital Nord Franche-Comté versera au titre de l’indemnité forfaire de gestion une somme de 171,25 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En l’espèce, Mme B… a demandé dans sa requête l’application des intérêts à compter du 26 janvier 2023, date du refus d’indemnisation que lui a opposé l’hôpital Nord Franche-Comté. Elle a donc droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 240 599,42 euros due par l’hôpital Nord Franche-Comté à compter du 26 janvier 2023.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise, tels que liquidés et taxés à la charge provisoire de l’hôpital Nord Franche-Comté par l’ordonnance du 12 mai 2025 de la présidente du tribunal à la somme de 2 000 euros TTC, sont maintenus à sa charge définitive.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser la somme de 240 599,42 euros à Mme C… B… après déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre provisionnel en exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 février 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023.
Article 2 : L’hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser la somme de 513,76 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, ainsi qu’une indemnité de 171,25 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur A… D… et du docteur F… E… ordonnée par le tribunal, taxés par ordonnance du 12 mai 2025 à la somme de 2 000euros TTC incluant le montant de l’allocation provisionnelle, sont maintenus à la charge définitive de l’hôpital Nord Franche-Comté.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’hôpital Nord Franche-Comté, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, aux docteurs Delasssaux et D…, experts.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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