Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2502732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025, après recours préalable obligatoire par laquelle le conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Mme B… soutient que sa capacité de déplacement est fortement limitée compte tenu de ses lourdes pathologies puisqu’elle a subi une néphrectomie totale ainsi qu’une fracture du col du fémur. Par une lettre du 8 octobre 2025, le tribunal a invité Mme B… à compléter son dossier par la production de pièces médicales. En l’absence de production en réponse de pièces justificatives, notamment médicales, permettant d’établir la réalité de son état de santé et l’ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par l’ensemble des dispositions précitées, la requérante ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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