Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2312301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Zavarro, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le docteur B… A… et Relyens Mutual Insurance (venant aux droits de la société hospitalière d’assurance mutuelle) à la réparation du préjudice subi, du fait du geste chirurgical fautif du docteur A…, et à lui verser la somme totale de 41 397,91 euros, assortie des intérêts au double du taux légal ;
2°) de mettre à la charge solidaire du docteur A… et de Relyens Mutual Insurance la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, Relyens Mutual Insurance et le docteur B… A…, représentés par Me Deguitre, concluent à la mise hors de cause du docteur A… dès lors que celui-ci est praticien hospitalier au sein de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et demandent au tribunal que les sommes à verser à M. D… n’excèdent pas la somme totale de 26 526,69 euros.
La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale, au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 6 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. D… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l’administration.
En réponse à ce courrier, par une lettre enregistrée le 20 janvier 2026, le conseil de M. D… indique que son « adversaire n’est pas une Administration mais le Dr A… et la SHAM ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. D’une part, si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires.
4. D’autre part, si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
5. Dans la mesure où il demande au tribunal de condamner le docteur B… A… et son assureur, M. D… présente des conclusions tendant à engager la responsabilité personnelle de ce praticien hospitalier public et de son assureur. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. A supposer que M. D… entende rechercher la responsabilité de l’assureur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à l’encontre de laquelle aucune conclusion n’est présentée, en dépit de la demande de régularisation du 6 janvier 2026, adressée au conseil du requérant et dont il a pris connaissance le lendemain, tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Ainsi, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en application des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à Relyens Mutual Insurance au docteur B… A… et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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