Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 29 avr. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B C, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile en France et lui remettre une attestation de demandeur d’asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la preuve de la saisine des autorités espagnoles n’est pas rapportée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— en Espagne, sa prise en charge a été défaillante ;
— le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des transferts de demandeurs d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Dantier, substituant Me Leprince, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu’il n’est pas établi que les brochures d’information aient été remises à ce dernier avant l’entretien individuel ; qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé au sein du bureau chargé des demandes d’asile de la préfecture dès lors que le tampon utilisé par l’administration ne le précise pas ; qu’aucune signature n’apparaît sur les documents émanant des autorités espagnoles,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1987, a déposé une demande d’asile le 29 janvier 2025 à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du système d’informations Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater qu’il avait été identifié en qualité de demandeur d’asile en Espagne. Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert dans ce pays.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers. L’arrêté énonce que l’Espagne a explicitement accepté de prendre en charge le requérant sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicable en cas de franchissement irrégulier de la frontière extérieur de ce premier pays. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. C en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, ainsi d’ailleurs que celui tiré du manquement de l’autorité administrative à son obligation d’examen particulier, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les brochures mentionnées au 3 de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française que l’intéressé comprend, lui ont été remises. Aucune règle n’impose la remise de ces documents d’information dans un délai déterminé avant l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement. Dans la mesure où M. C n’a été privé d’aucune d’une garantie tenant à la préservation de son droit à comprendre le mécanisme de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, le résumé de l’entretien individuel de M. C, revêtu du cachet, suffisamment explicite, de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et des initiales de l’agent qui a mené l’entrevue, a permis au requérant de donner les informations utiles à l’examen de sa situation, au regard de ses liens de famille et de son état de santé notamment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il est constant que M. C a été identifié, le 25 novembre 2024 en Espagne. L’acceptation explicite du 21 mars 2025 exprimée par l’Oficina de asilo y refugio de la Dirección general de protección internacional du ministère de l’intérieur espagnol produite, qui n’avait pas à être revêtue de la signature d’un agent dès lors qu’elle a été émise par l’application DubliNet qui présente suffisamment de garantie de sécurité, suffisait à permettre au préfet de prononcer le transfert.
7. En dernier lieu, la faculté donnée à chaque Etat membre lié par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par son article 17, d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. En l’espèce, si M. C soutient souffrir de maux d’estomac et de problèmes de sinus, il ne justifie pas de la consultation dont il aurait bénéficié en se rendant à la permanence d’accès aux soins à une date qu’il ne précise du reste pas. S’il invoque dorénavant souffrir d’un syndrome de stress post-traumatique, qui sont des troubles très graves qu’il n’a curieusement pas évoqués lors de son entretien individuel en préfecture, il n’est pas établi que l’Espagne ne soit pas en mesure de le prendre en charge. Dans ces conditions, aucun des éléments produits à l’appui de la requête ou développé au cours de l’audience ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de la faculté offerte par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALa greffière,
A. LENFANT
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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