Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2601268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein ; si un titre de séjour lui était délivré, elle pourrait ainsi subvenir aux besoins de sa famille ; un titre de séjour lui permettrait également d’obtenir un plus grand logement pour ses quatre enfants ; elle a tissé des liens profonds sur le territoire français depuis son arrivée il y a plus de dix ans en France, où sont nés ses quatre enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 311-12-1 du même code, désormais codifié à l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 octobre 1990, a déposé une demande de titre de séjour le 26 mars 2021. En application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois à la suite du silence gardé par l’administration sur cette demande. L’intéressée a ensuite déposé, le 2 juillet 2025, via le site internet « demarche.numerique.gouv.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Toutefois, aucune réponse n’a pour l’heure été apportée à sa demande de rendez-vous. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, Mme B… fait valoir qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu’un titre de séjour lui permettrait d’obtenir un plus grand logement pour ses quatre enfants et qu’elle a tissé des liens profonds sur le territoire français depuis son arrivée il y a plus de dix ans en France, où sont nés ses quatre enfants. Toutefois, alors qu’elle se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée en France, intervenue selon elle en octobre 2015, qu’elle ne soutient pas avoir cherché à régulariser sa situation avant le mois de mars 2021, qu’elle a fait l’objet précédemment d’un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, qui n’a pas été contesté, et que sa demande de rendez-vous est relativement récente, la requérante n’établit ainsi d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 4 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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