Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2601050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Cohen, avocat, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 29 janvier 2026, du ministre de l’intérieur portant annulation et injonction de restitution de son permis de conduire, et des décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions citées dans la décision 48SI.
M. C… soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte-tenu de sa situation professionnelle, personnelle et financière, et dès lors que les infractions commises par lui ne correspondent pas à des infractions graves et ne révèlent aucune dangerosité particulière ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à la violation de l’obligation d’information incombant à l’administration en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
à l’erreur de fait, quant à la réalité des infractions reprochées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600942, enregistrée le 5 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Cohen, pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’une décision 48SI prise à son encontre le 29 janvier 2026, portant invalidation de son permis de conduire, et faisant suite à neuf décisions de retrait de points pour infraction au code de la route. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600942, M. C… a demandé au tribunal d’annuler ces dix décisions. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, M. C… se prévaut de ce que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exerce une activité de directeur général d’une société spécialisée dans l’achat, la vente en gros et au détail de fleurs naturelles et de plantes sous toutes formes. Il se prévaut aussi de sa situation personnelle, dès lors qu’il est marié et père d’un enfant de sept ans, que son épouse est inscrite à France Travail, et qu’il doit assumer seul les échéances mensuelles d’un prêt immobilier, qu’il se trouve dans l’impossibilité de se rendre aux commerces et établissements de santé et d’effectuer les démarches administratives nécessaires à la gestion de son foyer, et que toute autre mode de déplacement, y compris collectif, serait inadapté. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C… a commis 22 infractions depuis 2010, dont 17 depuis 2016. 20 de ces infractions concernent des excès de vitesse, dont un tiers pour des dépassements de plus de 20 kilomètres / heure de la vitesse autorisée, et deux pour usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation. M. C… a fait ainsi preuve d’un comportement au volant dangereux pour la sécurité d’autrui et pour la sienne propre. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que l’intérêt public s’attache à ce que la mesure contestée frappant M. C… trouve à s’appliquer immédiatement. La condition d’urgence, quelque soit par ailleurs la situation professionnelle, financière et familiale de M. C… n’apparaît pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 03 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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