Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2604379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 février 2026, notifiée le 17 février 2026, par laquelle le procureur de la République de Marseille a refusé de l’agréer en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République de Marseille de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2604293 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 11 février 2026 par laquelle le procureur de la République de Marseille a refusé de l’agréer en qualité d’agent de police municipale.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, M. B… fait valoir d’une part, qu’il est engagé volontaire au sein de l’armée jusqu’au 31 août 2026, devant être intégré parmi les effectifs de la commune de Marseille à compter du 1er septembre 2026, et qu’à défaut de pouvoir exercer les fonctions de policier municipal, il sera automatiquement remis à disposition de l’autorité militaire et, pourra être réaffecté sur un emploi situé en France métropolitaine comme outre-mer, d’autre part, n’étant plus d’aucune utilité pour la commune en raison du refus d’agrément litigieux, cette dernière « envisage » de mettre fin de manière anticipée à son détachement. Le requérant précise que sa réintégration au sein du ministère des Armées, et conséquemment la poursuite du versement de sa rémunération, dépendent entièrement de l’autorité militaire de la part de laquelle il ne dispose d’aucune information et que donc, « il est susceptible » de se trouver privé subitement de toute rémunération, à hauteur de 2 900 euros par mois, alors qu’il est contraint d’assumer des charges courantes conséquentes. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier, que l’exécution de la décision litigieuse porterait à la vie familiale ou aux intérêts professionnels ou aux intérêts financiers de M. B… une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. De même, la circonstance, à la supposée établie, qu’une nouvelle formation professionnelle devrait être dispensée et réglée, si l’opportunité d’intégrer un service de police municipale se représentait, n’est pas de nature à caractériser une urgence particulière. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, M. B… ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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