Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2303365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juillet 2020 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Raffaillac, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie du port de plaisance d’Arcachon à lui verser la somme de 18 882 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la régie du port d’Arcachon les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l’application du tarif titulaire a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juillet 2020 et la cour a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la régie ;
- contrairement à ce qu’a retenu la régie, il est pleinement propriétaire de la pinasse Mar Del Plata depuis le décès de M. C… et peut prétendre, en vertu de l’article 17 du règlement du port, à l’application du tarif « titulaire » ;
- il a donc subi un préjudice financier tenant à l’écart entre le tarif passager qui lui a été appliqué à tort et le tarif titulaire auquel il pouvait prétendre ; ce préjudice se chiffre à la somme de 18.882,00 euros, à laquelle il convient d’assortir des intérêts au taux légal depuis le mois de juillet 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la régie du port d’Arcachon, représentée par la Me Bardet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, déclarer prescrite la créance dont se prévaut M. B… pour l’année 2018 à hauteur de la somme de 686 euros et subordonner le versement de la provision par la régie du Port d’Arcachon à la constitution d’une garantie ;
3°) à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour en connaitre ;
- la requête est irrecevable ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Laveissière, informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la régie du Port d’Arcachon, représenté par Me Bardet, demande au tribunal de bien vouloir constater le désistement de M. B… et de mettre à sa charge la somme de 2 880 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaborieau pour le requérant et de Me Gay pour la régie du Port d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était copropriétaire à hauteur de 40 % d’une pinasse dénommée « Mar Del Plata » dont 60 % des parts étaient détenus par M. C… lequel bénéficiait d’une autorisation d’occupation un poste d’amarrage dans le port de plaisance d’Arcachon. A la suite du décès de M. C… survenu le 4 septembre 2017, M. B… a été rendu bénéficiaire du legs des 60 % de parts du navire. A la suite d’une demande de renouvellement du droit d’occuper le poste d’amarrage, formulée par M. B…, en qualité de titulaire et dans le cadre du droit de suite, la régie du port d’Arcachon a rejeté sa demande par décision du 9 août 2018. A la suite d’un recours formé à l’encontre de cette dernière décision, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé son annulation par un jugement du 27 juillet 2020 et a enjoint au directeur de la régie du port d’Arcachon de procéder au réexamen de la demande de M. B…. La régie du port d’Arcachon a interjeté appel de ce jugement et la Cour a confirmé le jugement de première instance par un arrêt du 8 décembre 2022. Par un courrier en date du 1er mars 2023, M. B… a sollicité de la Régie du Port d’Arcachon le versement d’une somme de 18 880 euros correspondant au préjudice financier subi du fait de l’écart entre l’application du tarif passager dont il a bénéficié à compter de l’année 2018 et jusqu’au 31 janvier 2023 et l’application du tarif « titulaire » qu’il aurait dû se voir appliquer. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la Régie du port de plaisance d’Arcachon à lui verser la somme de 18 882 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2018.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B… des conclusions de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions de sa requête.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la régie du Port d’Arcachon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la régie du Port d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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