Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2318050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à C un visa d’établissement en qualité de visiteur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Pollono, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes et d’un logement adéquat pour accueillir C conformément à son intérêt supérieur ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pollono, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte dit de « kafala » établi le 29 janvier 2015 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Maghnia (Algérie), Mme B s’est vu confier le jeune C, son neveu, né le 5 mai 2009. Une demande de visa d’établissement a été déposée à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a opposé un refus par une décision du 25 avril 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 octobre 2022, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant C n’était pas de s’établir en France aux côtés de Mme B, celle-ci ne justifiant pas de ressources et d’un logement adéquat pour l’accueillir dans des conditions satisfaisantes.
3. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou une ressortissante française qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé ou de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
5. Mme B ne produit aucun document ni aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière et la composition de son foyer. Dans ces conditions, et alors-même que le domicile de la requérante est doté d’une surface habitable de 89 m2 et comporte trois chambres, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que l’intérêt supérieur de C était de demeurer en Algérie, Mme B ne justifiant pas de ressources suffisantes pour l’accueillir en France.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En se bornant à produire quelques attestations de témoins, la requérante ne démontre pas l’intensité, la stabilité ainsi que la continuité des liens affectifs qui l’uniraient à son neveu, dont il n’est pas établi qu’il se trouverait isolé ou en situation de vulnérabilité en Algérie, pays où il réside auprès de ses parents et de sa sœur âgée de dix ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dans l’impossibilité de rendre visite à C en Algérie, alors qu’elle fait elle-même valoir s’être rendue en Algérie auprès de lui au mois de mars 2022. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N 2318050
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