Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2405826
TA Montpellier
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 155 A du code général des impôts

    La cour a estimé que les prestations en cause ont été personnellement exercées par M. A… et que l'administration fiscale était fondée à appliquer les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts.

  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise

    La cour a jugé que la convention fiscale n'était pas applicable, car les revenus en cause ne peuvent pas être considérés comme des revenus d'entreprise.

  • Rejeté
    Double imposition et procédure de concertation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de double imposition, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions exceptionnelles sur les hauts revenus pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Les questions juridiques posées concernent l'applicabilité de l'article 155 A du code général des impôts et la convention franco-luxembourgeoise sur la double imposition. Le tribunal conclut que les rémunérations en cause, perçues par M. A… via la SARL J2MI, sont imposables en France, rejetant ainsi la requête de M. et Mme A… et confirmant la légitimité des redressements fiscaux. Les demandes de décharge et de remboursement de frais sont donc rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2405826
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2405826
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2405826