Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2025, n° 2505151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé l’interdiction de toute représentation de son spectacle « Vendredi 13 » le 26 février 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de laisser se dérouler la représentation du 26 février 2025 ;
3°) d’ordonner à M. le ministre de l’intérieur de lui communiquer les instructions données aux préfets du territoire métropolitain visant à prendre les arrêtés aux fins d’interdiction de ses spectacles sur l’ensemble du territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction est effectuée deux jours avant la tenue des représentations ; la mesure entraîne un préjudice financier ;
— l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion ; aucun trouble à l’ordre public n’est avéré ; le contenu du spectacle n’est pas antisémite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent territorialement en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et au regard de la domiciliation du requérant dans le département de l’Eure et Loire ;
— il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’arrêté en litige ;
— l’arrêté litigieux ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ;
— il existe un risque de tenue de propos de nature à inciter à la haine raciale et à l’apologie des discriminations au regard du thème du spectacle ;
— il existe également un risque que soient commises des infractions pénales qu’il appartient à l’autorité de police administrative de prévenir, le requérant a déjà été condamné par le juge pénal pour de propos tenus lors de ses spectacles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 26 février 2025 à 11 heures en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Roux, juge des référés,
— les observations de Me Ludot, représentant M. B, présent et entendu.
— et les observations de la représentante du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ».
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige qui interdit une des représentations du spectacle de M. B ne saurait être regardé comme une décision individuelle prise à son encontre au sens des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, en application de l’article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur la requête dirigée contre un arrêté pris par le préfet de police de Paris.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 :
4. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
5. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police de Paris a décidé d’interdire toute représentation du spectacle de M. B intitulé « Vendredi 13 » le 26 février 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Pour justifier l’interdiction prononcée, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales définitives entre 2000 et 2023 pour injure publique, injure raciale, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, pour diffamation, pour injure à caractère raciste, pour contestation de crimes contre l’humanité, pour apologie d’actes de terrorisme et pour des propos injurieux à l’égard des juifs tenus dans le cadre de ses spectacles. Le préfet de police de Paris s’est également fondé sur le fait que le spectacle « Vendredi 13 » tourne en dérision les attentats du 13 novembre et contient des propos sexistes, racistes, antisémites et conspirationnistes, que l’intéressé a publié sur son compte X une vidéo promotionnelle de son spectacle affirmant que « Vendredi 13 » est un spectacle « pro-terroriste ». Le préfet, après avoir relevé que M. B avait, dans des représentations de ce spectacle qui se sont déroulées les 7, 8, 13 et 15 février dans les départements de l’Isère, des Bouches-du-Rhône, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, tenu des propos antisémites, diffamatoires, conspirationnistes, sexistes, homophobes et transphobes, a considéré qu’il existait un risque que de tels propos constituant un trouble à l’ordre public et caractérisant des infractions pénales soient tenus au cours de la représentation du 26 février 2025.
6. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le préfet de police de Paris, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
7. Le préfet de police de Paris produit une note des services de renseignement, décrivant d’une part, les sketchs joués par M. B et Djamel Kaïbou, d’autre part, le contenu du spectacle « Vendredi 13 ». Le requérant fait valoir, sans être contredit, que seul ce dernier spectacle a vocation à être présenté le 26 février 2025 au sein du Dieudo Bus.
8. Il ressort des mentions de cette note qu’au cours du spectacle « Vendredi 13 » qui s’est déroulé aux dates indiquées au point 5. un des personnages joué par M. B, l’artificier colombien chargé de préparer les gilets et d’en recouvrir les kamikazes, relate une conversation avec un de ces kamikazes qui souhaite « se faire sauter dans un mariage juif » et qui veut " que l’argent [mis dans un pochon avec des boulons et clous dans le gilet pour que cela pète bien] leur crève à la gueule « . Au personnage qui répond » c’est antisémite ça « , le kamikaze répond » oui ". Par ailleurs, la note précise que plus loin dans le spectacle, M. B incarne un avocat juif pour dénoncer la multiplication des requêtes supposées introduites pour bénéficier de l’aide juridictionnelle dans chaque dossier. Alors même que M. B se désolidarise, en partie, du personnage du kamikaze, ces propos dans ces deux sketchs, en assimilant les juifs à des personnes vénales, présentent un caractère antisémite. Enfin, M. B ne conteste pas, à l’audience, que la chanson Shoananas condamnée par la juridiction judiciaire comme antisémite puisse être entonnée par les spectateurs au cours de la soirée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos antisémites susceptibles d’être proférés lors du spectacle en litige, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, de circulation, de réunion, d’expression et d’opinion.
En ce qui concerne la communication des instructions données aux préfets du territoire métropolitain visant à prendre les arrêtés aux fins d’interdiction de ses spectacles sur l’ensemble du territoire :
9. L’absence de communication des instructions données aux préfets du territoire métropolitain visant à prendre les arrêtés aux fins d’interdiction de ses spectacles sur l’ensemble du territoire n’a, en tout état de cause, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, de circulation, de réunion, d’expression et d’opinion invoquées par le requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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