Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août, 7 novembre et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le critère tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ne doit pas être appliqué de manière prépondérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 24 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 24 août 1978, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 mai 2014 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 septembre 2015. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par l’OFPRA le 24 décembre 2015 et, par un arrêté du 5 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 27 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté à nouveau à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 29 janvier 2020, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée le 6 juin 2020. A la suite d’un contrôle routier, le 13 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier du 20 janvier 2023, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis le mois de mai 2014, soit onze ans à la date de l’arrêté en litige. Si l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement par le passé, il a également cherché à régulariser sa situation en sollicitant l’octroi de la qualité de réfugié ou en demandant son admission exceptionnelle au séjour. Désormais divorcé depuis le 2 mai 2023, ses trois enfants mineurs, à savoir Eridjon B… né le 17 octobre 2010, Enis B… né le 13 août 2013 et Dionis B… né le 14 août 2016, résident auprès de son ex conjointe et l’intéressé dispose d’un droit de visite et d’hébergement les week-ends. Le requérant produit à l’instance de nombreuses photographies de ses enfants en sa compagnie sur différentes périodes ainsi que de nombreux tickets de caisse faisant état d’achat de denrées, de vêtements et de l’organisation d’activités de loisirs au profit de ses enfants, démontrant ainsi sa contribution à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une insertion dans la société française par le travail en tant qu’aide maçon au sein d’une entreprise, du 21 avril 2022 au 5 août 2024, notamment par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023, ainsi que pour une brève période, du 20 mai au 5 juin 2025, en tant qu’ouvrier carreleur. Par ailleurs, l’intéressé justifie de diverses activités bénévoles, notamment depuis 2023 auprès d’un club de football de Vandœuvre-lès-Nancy où sont inscrits ses deux fils ainés ainsi que depuis 2021 et 2022 auprès de deux associations en lien avec la pratique du vélo. Enfin, le requérant produit de nombreux témoignages de personnes qu’il côtoie, faisant état des liens créés sur le territoire, en particulier avec son ami qui l’héberge ou avec celui dont leurs enfants respectifs sont très proches. Enfin, par son avis du 3 décembre 2024, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour au profit de M. B…. Dans ces conditions, l’intéressé justifie de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire ainsi que d’une relation étroite avec ses enfants mineurs, de sorte qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens soulevés doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique la délivrance à M. B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Chaïb, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaïb la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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