Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2302166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B C, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure sont inopposables au cas d’espèce ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en l’absence de procédure contradictoire et à défaut de menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
— il méconnait les articles 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné à M. C de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, et ce dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil n° 33-2023-021 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde en date du même jour, le préfet de la Gironde a délégué sa signature à M. A D, signataire de la décision en cause et directeur de cabinet du préfet, à l’effet notamment de signer tous les actes, arrêtés et décisions concernant les affaires relevant de la direction des sécurités, parmi lesquels figurent ceux relatifs à la réglementation portant sur les armes, les éléments d’armes, les munitions et les explosifs. Cette délégation est suffisamment explicite de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, à le supposer opérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction telle qu’issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; () « . Et aux termes de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » () il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. () "
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C constitue une mesure de police administrative, comme l’illustre notamment l’insertion de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui en constitue le fondement, au sein du livre III de ce code relatif aux polices administratives spéciales. Elle ne peut donc être regardée comme une peine au sens de l’article 7 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que ne peut être utilement invoqué le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Il s’ensuit également que c’est à bon droit que, pour édicter la décision en cause, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure et applicable à cette date.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C comportait à la date de la décision en litige des mentions de condamnations pour propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique et suivies d’une rencontre, dont une en récidive, corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques et détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, lesquelles sont des infractions prévues respectivement aux articles 227-22-1, 227-22 et 227-23 du code pénal. Si M. C indique avoir introduit le 20 avril 2023 une requête en relèvement de la mention de sa condamnation pénale, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le juge judiciaire n’avait pas prononcé l’exclusion de ces condamnations du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l’ancienneté des faits à l’origine des condamnations objet des mentions et nonobstant la circonstance qu’elles ne présentent pas de lien avec l’utilisation d’une arme, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure de dessaisissement de ses armes de catégories A, B et C. L’arrêté n’est de ce point de vue entaché d’aucune erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
8. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d’armes de se dessaisir d’armes légalement acquises en sa possession en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure constitue, ainsi qu’il a été dit, une mesure de police qui doit par conséquent être motivée en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, un tel moyen, qui n’a pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, est inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ».
9. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure pour prendre la décision en cause. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire préalable laquelle n’est au demeurant pas, comme cela résulte des dispositions précitées, applicable aux décisions prises en application notamment de l’article L. 312-3. Il ne peut pas plus se prévaloir de l’absence de caractérisation de menace pour l’ordre public, cette condition ne figurant pas parmi celles exigées par l’article L. 312-3, qui fonde la décision en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté. Enfin et pour les mêmes raisons, tenant à la situation de compétence liée du préfet, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de police doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. En se bornant à soutenir qu’il pratique la chasse depuis son plus jeune âge et qu’il s’est promis de continuer cette activité en l’honneur de son fils décédé, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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