Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 à 17 h 03, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier à 16 h 22, M. D… C…, représenté par Me Echalier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa réquisition à la polyclinique Bordeaux rive droite pour la période du lundi 12 janvier 2026 au mercredi 14 janvier 2026 à 8 heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’arrêté litigieux impose au requérant une mobilisation immédiate affectant directement son organisation professionnelle et l’exercice effectif de son droit de grève ;
- l’arrêté en litige porte atteinte à son droit de grève, qui est une liberté fondamentale ;
- l’arrêté est entaché d’une incohérence substantielle puisque l’acte de notification mentionne une réquisition du 12 janvier 8 h au 13 janvier 8h tandis que l’arrêté vise la période du 12 janvier 8 h au 14 janvier 8 h ; cette discordance porte atteinte aux exigences de clarté et de sécurité juridique ;
- la réquisition excède les horaires habituels de permanence des soins sans justification ;
- l’arrêté est entaché d’une motivation insuffisante et non individualisée ;
- le caractère strictement nécessaire et proportionné de la réquisition n’est pas démontré ;
- le risque grave d’arrêt de l’activité à la maternité de la polyclinique n’est pas démontré ;
- le préfet n’établit pas le risque d’atteinte à la continuité des soins ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- enfin l’arrêté ne prévoit aucune modalité relative à la rétribution de la réquisition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 11 h :
le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Me Echalier, représentant M. C…, qui confirme ses écritures.
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Gironde qui expose que l’arrêté de réquisition est une mesure d’urgence proportionnée, nécessaire et adaptée ;
- les observations de Mme A…, représentant l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine qui expose que les établissements de santé dans le secteur public et le secteur privé en Gironde sont soumis à des tensions en raison des épidémies de Covid 19, de grippe et de bronchiolite ; des réunions d’urgence ont lieu depuis le 23 décembre 2025 quotidiennement pour évaluer la situation ; il est ainsi constaté une saturation des urgences et du secteur de la péri natalité ainsi que des transporteurs privés et des services de secours et d’incendie ; s’agissant de la spécialité anesthésie et réanimation au sein de la polyclinique de Bordeaux rive droite, cela concerne les urgences et le service obstétrique ; la permanence des soins est assuré pendant 24 heures ; l’annexe de l’arrêté prévoit bien une période de réquisition de 24 heures du lundi 8 heures au mardi 8 heures ; la direction de la polyclinique a fait valoir que le nombre de personnel médical se déclarant en grève empêche de prévoir des remplacements sans réquisition.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. L’arrêté du 7 janvier 2026 en litige fait obstacle à l’exercice du droit de grève du requérant en le contraignant à assumer sa charge de travail aux dates auxquelles il est réquisitionné entre le 12 et le 14 janvier 2026. Il en résulte une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. (…) ».
5. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
6. Si M. C…, anesthésiste réanimateur au sein de la polyclinique de Bordeaux rive droite invoque une incohérence entre l’acte de notification de l’arrêté, effectué par voie de commissaire de justice, qui mentionne une réquisition du 12 janvier 8 heures au 13 janvier 8 heures tandis que l’intitulé de l’arrêté en litige vise la période du 12 janvier 8 heures au 14 janvier 8 heures, il ressort de l’annexe jointe à l’arrêté qu’il est spécifiquement indiqué que la réquisition du requérant s’effectue pour 24 heures du lundi 12 janvier 8 heures au mardi 13 janvier 8 heures.
7. M. C… soutient également que la réquisition excède ses horaires habituels de permanence des soins sans justification, que le caractère strictement nécessaire et proportionné de la réquisition n’est pas démontré et que de même le risque de rupture de continuité des soins et notamment concernant l’activité de la maternité de la polyclinique n’est pas démontré et qu’aucune alternative à la réquisition n’a été proposée. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en raison du préavis de grève national des praticiens médicaux déposé le 26 novembre 2025 prenant effet le 5 janvier 2026 et des écrits de la directrice de la Polyclinique de Bordeaux rive droite faisant état du nombre des personnels susceptibles de se mettre en arrêt de travail, ces circonstances étaient de nature à rendre indispensable des mesures organisationnelles au sein de l’établissement pour assurer la permanence des soins, qui est une mission de service public. Par ailleurs, ainsi que l’expose le préfet de la Gironde sans être sérieusement contesté sur ce point, il doit être tenu compte d’un contexte spécifique en raison des épidémies de Covid 19, de grippe et de bronchiolite, de nature à exercer une pression particulière sur les services médicaux de permanence et de continuité des soins. Par suite, la conjonction entre, d’une part, le déclenchement d’une grève particulièrement suivie, et, d’autre part, un contexte sanitaire dégradé, justifiait que le préfet de la Gironde prenne les mesures nécessaires et proportionnées en vue de garantir la permanence des soins.
8. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas recherché d’autres alternatives à la réquisition, cette allégation n’est pas étayée alors que le préfet fait valoir qu’en raison du nombre de personnel se déclarant en grève il n’était pas possible de prévoir des remplacements sans réquisition
9. Enfin le requérant, qui conteste la proportionnalité de la mesure, soutient que le préfet, sous couvert d’organiser un service minimum, a, en réalité, organisé le fonctionnement normal du service. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du planning annexé à l’arrêté contesté, que le préfet, pour établir le planning des réquisitions, s’est seulement fondé sur le planning des astreintes normalement prévu, et dont il résulte qu’un médecin, par jour et par discipline, assure une permanence des soins.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 janvier 2026 du préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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