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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 novembre 2023, N° 23TL00948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin et 24 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Atger, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et n’est pas tardive en l’absence d’indication des délais et voies de recours et dès lors qu’elle a été présentée dans le délai raisonnable d’un an à compter du moment où elle a eu connaissance de la décision implicite attaquée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée la maintien dans une situation administrative irrégulière, lui impose de travailler irrégulièrement, l’empêche d’accéder à un logement, ce qui la prive de la possibilité de récupérer la garde de son fils placé par les services sociaux et de donner suite à la promesse d’embauche au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée qui lui a été faite et l’expose à un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; la circonstance qu’elle n’a pas saisie la cours administrative d’appel de Toulouse d’une demande d’exécution de l’arrêt qu’elle a rendu et qui lui est favorable est sans incidence, tout comme sa convocation pour un rendez-vous en préfecture le 27 juin prochain dont elle a été informée le 24 juin 2025, la veille de l’audience de référé ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mère d’un enfant de sept ans placé par le juge des enfants auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis 2021, qu’elle justifie d’activités professionnelles depuis 2021 et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il appartenait à la requérante de saisir la cour administrative d’appel d’une demande d’exécution de son arrêté du 28 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés
Vu la requête n° 2501961 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité nigériane, après un séjour en Italie au cours duquel elle a donné naissance, le 20 avril 2018, à son fils, B, est entrée irrégulièrement sur le sol français, dans le courant de l’année 2019 selon ses déclarations, et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejeté par une décision de l’office française de protection des réfugiés et des apatrides du 22 août 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 janvier 2023 et le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 6 février 2023, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêt n° 23TL00948 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Estimant que, du silence gardé par le préfet de Vaucluse au terme de ce réexamen serait née une décision implicite de refus de séjour, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse, à la date de la requête en référé de Mme A, n’avait pris aucune décision explicite sur la demande de titre de séjour de la requérante et ne lui avait pas délivré d’autorisation provisoire de séjour en exécution de l’arrêt précité de la cour d’appel de Toulouse. Mme A, qui disposait depuis le 28 février 2024 de la voie ouverte par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative n’a pas sollicité l’exécution de cette décision juridictionnelle et ne s’est manifesté qu’à compter du courriel du 17 mars 2025, adressé au préfet, réitérée par un courriel du 12 mai 2025 dans lequel, regrettant ce défaut d’examen et de décision, elle confirme expressément sa demande de titre de séjour afin, tel qu’elle l’expose, que puisse naître, au terme d’un silence gardé durant le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de séjour. Le préfet de Vaucluse a accusé de réception de cette demande par un courriel du 13 mai 2025 puis a adressé à la requérante, le 16 juin 2025, un courrier l’informant de ce que le réexamen de sa demande était en cours en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel et une convocation en préfecture fixé le 27 juin 2025 afin de compléter son dossier de demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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