Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 2601665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré le 18 février 2026, Mme B… A… « signale » au tribunal une erreur médicale dont elle estime avoir été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Par son courrier adressé au tribunal administratif, Mme A… déclare avoir été victime d’une erreur médicale lors d’une intervention d’arthrodèse réalisée en 2020, à l’origine de douleurs au niveau du mollet et du pied et au niveau du dos et souhaite « échanger … sur les indemnisations » susceptibles de lui être proposées. Cette demande, qui n’est dirigée contre aucune décision administrative faisant grief et n’expose aucun moyen juridique, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion et aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux, tendant notamment au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis et qui ne sont, au demeurant, pas davantage précisés pour en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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