Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 22 août 2025, Mme D… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
Elle soutient que l’administration n’a pas agi avec diligence dans le traitement de sa demande et qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant lui permettant de produire l’ensemble des pièces demandées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 24 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il soutient que la décision attaquée portant classement sans suite d’une demande de naturalisation incomplète ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née en 1963, a présenté une demande de naturalisation le 20 avril 2023. Le préfet de la Gironde l’a mise en demeure le 27 janvier 2025 de compléter sa demande. Par une décision du 14 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est effectivement incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour produire l’ensemble des pièces sollicitées pour compléter sa demande, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des difficultés qu’elle invoque. De plus, la circonstance que la préfecture a accusé réception du dépôt de sa demande de naturalisation le 20 avril 2023 est sans incidence sur le caractère complet de celle-ci à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait légalement, en application des dispositions précitées, procéder à son classement sans suite. Dès lors, le classement sans suite pour incomplétude de la demande de l’intéressée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Gironde en défense doit être accueillie.
4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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