Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2509835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros à verser à Me Nganga en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la commission des titres de séjour n’a pas été saisie avant la décision de rejet de sa demande de titre de séjour alors qu’elle réside en France de façon permanente et continue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Nganga représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1970, entrée en France en 2016 munie d’un visa de type C « court séjour » valable du 4 août 2016 au 15 septembre 2016, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions lui refusant l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. D’une part, si Mme A… soutient résider en France de façon permanente et continue depuis août 2016, d’une part, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence sur le territoire français pour l’année 2019, d’autre part, pour les années 2016, 2017 et 2018 notamment, les pièces produites à l’instance sont insuffisantes pour établir sa présence continue sur le territoire français. Par suite, Mme A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet des Yvelines sur ce point ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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