Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2403301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 14 septembre 2024,
M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir admettre au séjour en qualité de salarié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sri lankais, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le
8 septembre 2019, soit quatre ans et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il justifie, notamment par la production de nombreux bulletins de salaire, y résider habituellement depuis cette date. En outre, l’intéressé démontre avoir été embauché par la société « Saramax Restauration », devenue depuis « FB restauration », dès le 8 juin 2020 et sous couvert d’un contrat à temps complet et à durée indéterminée, d’abord en tant que commis de cuisine puis en tant que cuisinier, et établit avoir travaillé de manière ininterrompue auprès de cet employeur depuis cette date, soit depuis quarante-quatre mois à la date de l’arrêté contesté. Le requérant, qui perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, produit également une demande d’autorisation de travail dument complétée par son employeur à son profit le 23 octobre 2023, ainsi que deux lettres attestant de ses qualités professionnelles. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la stabilité de son intégration professionnelle,
M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en estimant que l’intéressé ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2403301
2
La greffière,1
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