Rejet 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2300707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 janvier 2023, pour le recouvrement d’une somme de 946,28 euros concernant un indu de prime d’activité, constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.
Elle soutient que la créance objet de la contrainte n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l’indu contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu la prime d’activité au regard de sa situation familiale, professionnelle et de ses ressources trimestrielles déclarées à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle de ressources et de situation, et un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié le 24 septembre 2019 un indu de prime d’activité d’un montant de 1 944,12 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. Le 4 août 2021, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a adressé une mise en demeure. Le 2 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 946,28 euros concernant un indu de prime d’activité, constitué sur la période du 1er janvier 2028 au 30 septembre 2018. Mme B a formé opposition contre cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 843-1 code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales (). ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme (). ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ». Les dispositions de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d’activité les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () L’opposition doit être motivée ; () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé auprès de la commission de recours amiable le recours administratif prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions que ces dispositions prévoient. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable de ce même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable auprès la commission de recours amiable prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
4. Mme B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiale des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 946,28 euros concernant un indu de prime d’activité, constitué sur la période du 1er janvier 2028 au 30 septembre 2018, en contestant le bien-fondé de cet indu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait, préalablement à l’introduction de sa requête, exercé le recours administratif prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen soulevé au soutien de l’opposition à contrainte, relatif au seul bien-fondé de l’indu, n’est pas recevable.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte formée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Féminisme ·
- Harcèlement sexuel ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Retrait ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Mesure administrative ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Voie de fait ·
- L'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Résidence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Global ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.