Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2202435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 2 février 2024 et les 19 et 28 mars 2025, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Hellot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Marc Nicolas architectures, la société Florence Lerouxel, la société Bureau Veritas, la société Heude bâtiment et la société Bruno Cambon, ès qualité de liquidateur de l’entreprise Leveque électricité, à lui verser la somme de 60 000 euros correspondant au montant des provisions qu’elle a versées en réparation des dommages subis par son assuré, le centre hospitalier de Saint-James, résultant de désordres affectant la sécurité contre les incendies des bâtiments ;
2°) de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser une provision de 200 000 euros, à parfaire, à valoir sur les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser au centre hospitalier de Saint-James après le dépôt du rapport d’expertise ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’une requête au fond du centre hospitalier de Saint-James ;
4°) de condamner in solidum ces mêmes sociétés à la garantir des frais qu’elle pourrait être amenée à verser au centre hospitalier de Saint-James au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge in solidum de ces sociétés une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— ayant indemnisé son assuré au titre des dommages qu’il a subis résultant de désordres de nature décennale et de non-conformités affectant la sécurité incendie des bâtiments à la suite des travaux réalisés entre 2012 et 2014 au sein du centre hospitalier, elle est subrogée dans ses droits à hauteur de 60 000 euros ;
— l’expertise réalisée à la suite de la saisine du tribunal par le centre hospitalier a mis en évidence de nouveaux désordres qu’elle devra indemniser ; elle est donc fondée à solliciter la condamnation de ces sociétés à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état de ces désordres qu’elle devra verser à son assuré ;
— les deux sociétés d’architecture, Marc Nicolas Architecture et Florence Lerouxel, sont impliquées dans le sinistre et présumées responsables ; en outre, la société Véritas devait vérifier le respect des normes de sécurité incendie et alerter l’ensemble des intervenants des contrariétés ;
— à la suite du rapport d’expertise, le centre hospitalier a annoncé sa volonté de déposer une requête auprès de ce tribunal en vue de l’indemnisation de ses préjudices résultant des dommages qu’il a subis ; dans ces circonstances, il est sollicité soit le renvoi de l’affaire dans l’attente du dépôt de la requête avec une future jonction ou une instruction parallèle des dossiers, soit de surseoir à statuer sur les demandes de condamnations provisionnelles ; en outre, s’agissant de sa demande provisionnelle, elle est contrainte d’interrompre le délai de garantie de dix ans, à défaut de quoi elle ne pourrait plus effectuer de recours en garantie dans l’instance au fond qui sera engagée par le centre hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 18 janvier 2024, les sociétés à responsabilité limitée Marc Nicolas architectures et Florence Lerouxel, représentées par Me de Bazelaire de Lesseux, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à la limitation de leur condamnation à la somme retenue par le rapport d’expertise et à l’indemnité effectivement versée par la requérante au centre hospitalier sur quittance subrogative, et à la condamnation des sociétés Bureau Veritas, Heude Bâtiment, Bruno Cambon, es qualité de liquidateur de la société Leveque électricité, Betom ingénierie Loire Bretagne et Apromo à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante les dépens et une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt pour agir et des sommes versées à son assuré au titre du contrat d’assurance dommage-ouvrage dont elle se prévaut ;
— elles ne sont pas maitre d’œuvre des désordres affectant la sécurité incendie des bâtiments en cause ; au surplus, l’expert n’a pas retenu leur responsabilité et n’a mis en cause que le bureau d’étude technique et le contrôleur technique ;
— elles sont fondées à demander aux autres sociétés mises en cause de les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024, le 23 mai 2024, le 29 novembre 2024, le 15 janvier 2025 et le 16 avril 2025, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut :
1°) au rejet de la requête :
2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ou, à défaut à la condamnation in solidum des autres sociétés mises en cause, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge in solidum de la requérante ou de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt pour agir et des sommes versées à son assuré au titre du contrat d’assurance dommage-ouvrage dont elle se prévaut ;
— il n’est pas démontré que les désordres en litige relèvent d’un aléa à la prévention duquel elle devait apporter une contribution au titre de l’une de ses missions de contrôleur technique ; elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses missions ;
— elle est fondée à demander aux autres sociétés mises en cause de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kerglonou, représentant la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Saint-James a fait réaliser, entre 2012 et 2014, des travaux d’extension et de mise en conformité de ses bâtiments et a souscrit, auprès de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. A la suite d’une visite triennale de contrôle réalisée en octobre 2015, le centre hospitalier de Saint-James a déclaré un sinistre portant sur le non-compartimentage entre les bâtiments Tamaris et Peupliers au regard des règles de sécurité incendie. En juin 2016, il a effectué une deuxième déclaration de sinistre pour la non-conformité du système incendie de ses bâtiments. Enfin, une troisième déclaration de sinistre a été faite en août 2018 portant sur un défaut d’isolement et une absence de désenfumage dans ses bâtiments. La SMABTP a accepté de verser au centre hospitalier deux provisions pour ces désordres, d’un montant total de 50 000 et 10 000 euros. Le centre hospitalier de Saint-James a par ailleurs saisi ce tribunal, le 9 juillet 2019, afin qu’il ordonne une expertise sur les désordres et non-conformités aux règles de sécurité incendie affectant les bâtiments à la suite des travaux réalisés entre 2012 et 2014. L’expert, désigné par ordonnance du 4 décembre 2019, a rendu son rapport le 23 novembre 2023. Par la présente requête, la SMABTP demande au tribunal de condamner in solidum la société Marc Nicolas architecture, la société Florence Lerouxel, la société Bureau Veritas, la société Heude bâtiment et la société Leveque électricité à lui payer la somme de 60 000 euros qu’elle a versée au centre hospitalier de Saint-James à titre de provision sur les désordres et non-conformités au risque incendie affectant ses bâtiments, ainsi que la somme de 200 000 euros à titre provisionnel du fait des demandes qui pourraient être effectuées par le centre hospitalier de Saint-James en lien avec ces désordres et non-conformités.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
3. La SMABTP justifie avoir versé au centre hospitalier la somme provisionnelle de 60 000 euros, par paiement des 10 janvier 2017 (50 000 euros) et 13 novembre 2018 (10 000 euros), au titre des déclarations de sinistres effectuées par ce dernier et relatives aux désordres et non-conformités aux règles de sécurité incendie affectant ses bâtiments. Dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits du centre hospitalier de Saint-James, son assuré. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la requérante lui donnant intérêt à agir pour cette provision de 60 000 euros doit être écartée.
4. En revanche, la SMABTP ne justifie ni du paiement « des frais qu’elle pourrait être amenée à verser au centre hospitalier de Saint-James au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative », ni du versement de la somme de 200 000 euros qu’elle réclame à titre provisionnel consécutive aux demandes qui pourraient être effectuées par le centre hospitalier de Saint-James en lien avec ces désordres et non-conformités. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une subrogation légale dans les droits du centre hospitalier de Saint-James, son assuré, sur ces points. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la requérante lui donnant intérêt à agir pour cette somme de 200 000 euros et pour les frais déjà versés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être accueillie.
Sur la provision de 50 000 euros versée par la SMABTP au centre hospitalier :
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de sinistre du centre hospitalier le 14 mars 2016, la SMABTP a mandaté la société Saretec construction afin que celle-ci réalise une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable de cette société, daté du 17 octobre 2018, évoque une « erreur de conception d’exécution » du système de sécurité incendie de la part de la société Betom « validée par le menuisier Heude et l’électricien Levêque et mal contrôlée par le bureau de contrôle Veritas à l’époque du chantier de 2011-2012 », sans toutefois détailler cette analyse, et se concentre essentiellement sur la proposition d’une solution technique consistant en la réalisation d’une séparation par sas entre le bâtiment « Tamaris » et le sous-sol du bâtiment « SSR », entre les rez-de-chaussée de ces deux bâtiments et entre les bâtiments « Tamaris » et « Peupliers » au sein de la galerie les reliant, qu’il chiffre ensuite. La SMABTP s’est fondée sur ce rapport, au terme du courrier qu’elle a adressé le 4 décembre 2018 à son assuré, pour lui proposer une indemnisation à hauteur de 56 925 euros toutes taxes comprises, 50 000 euros de provision lui ayant déjà été versé, au titre d’un " défaut d’isolement et absence de désenfumage [entre les] bâtiment[s] Médecine et Tamaris « et d’un » défaut d’isolement entre [les] bâtiment[s] Tamaris () [et] Peupliers ".
6. Si la SMABTP soutient qu’elle est fondée à être indemnisée par les sociétés mises en cause de la somme correspondant à la provision de 50 000 euros qu’elle a versée au centre hospitalier pour la réparation de ces non-conformités de « défaut d’isolement » et « absence de désenfumage » au titre de la garantie dommages-ouvrage, les seuls éléments qu’elle produit, tels que décrits au point précédent, ne permettent d’établir ni la nature des non-conformités alléguées, ni leur caractère décennal, ni encore leur imputabilité. Par ailleurs, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 23 novembre 2023 diligenté à la demande du centre hospitalier que les travaux réalisés sur ses bâtiments au cours des années 2011 et 2012 sont à l’origine d’un défaut de conformité de l’établissement aux normes de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public, l’expert relève toutefois que sur les cinquante-quatre non-conformités qu’il a décelées, nombre d’entre elles, qu’il liste, sont sans lien avec le programme de travaux et ne relèvent ainsi pas de la garantie décennale due par les constructeurs ayant participé à ce programme. La SMABTP, pourtant invitée en ce sens par le tribunal, n’a pas indiqué précisément à quelles non-conformités identifiées par l’expert judiciaire elle estimait que les non-conformités de « défaut d’isolement » et « absence de désenfumage » qu’elle a indemnisées au titre de la garantie dommages-ouvrage se rattachaient. Dans ces conditions, elle ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions sur ce point. Ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés mises en cause à lui verser une somme de 50 000 euros doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la provision de 10 000 euros versée par la SMABTP au centre hospitalier :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de sinistre du centre hospitalier le 2 mars 2018, la SMABTP a mandaté la société Eurisk construction afin que celle-ci réalise une expertise amiable. Le rapport de cette expertise, daté du 30 avril 2018, établit une liste de vingt « dommages » pour lesquels il procède à une analyse technique et règlementaire et à l’examen de leur lien avec les travaux en cause, sans toutefois se prononcer sur leur imputabilité. Par courrier adressé à son assuré le 2 mai 2018, la SMABTP a indiqué que seuls six de ces « dommages » pouvaient, selon elle, être pris en charge au titre de la garantie « dommages-ouvrage », et pour lesquels elle a versé à son assuré une provision de 10 000 euros.
8. Si la SMABTP soutient qu’elle est fondée à être indemnisée par les sociétés mises en cause de la provision de 10 000 euros qu’elle a ainsi versée au centre hospitalier pour la réparation de ces six « désordres », les seuls éléments qu’elle produit, tels que décrits au point précédent, ne permettent pas d’établir le caractère décennal des non-conformités, ni leur imputabilité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, la SMABTP a été invitée par le tribunal à préciser à quelles non-conformités identifiées par l’expert judiciaire elle estimait que les six « désordres » qu’elle a indemnisés se rattachaient, sans toutefois déférer à cette demande. Le tribunal n’étant pas à même d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions sur ce point, ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés mises en cause à lui verser une somme de 10 000 euros doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, que la SMABTP n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Marc Nicolas architectures, la société Florence Lerouxel, la société Bureau Veritas, la société Heude bâtiment et la société Bruno Cambon, ès qualité de liquidateur de l’entreprise Leveque électricité à lui verser la somme de 260 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés mises en cause, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la SMABTP la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Marc Nicolas architectures, Florence Lerouxel et Bureau Véritas au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Marc Nicolas architectures, Florence Lerouxel et Bureau Véritas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société Marc Nicolas architecture, à la société Florence Lerouxel, à la société Bureau Veritas, à la société Heude bâtiment, à la société Bruno Cambon, mandataire liquidateur de la société Leveque électricité, à la société Betom ingenierie Loire-Bretagne et à la société Apromo.
Copie sera transmise pour information au centre hospitalier de Saint-James.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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