Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 5 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Béchaux, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 440 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Béchaux, représentant Mme C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, née en 1991, déclare être entrée en France le 12 août 2015. Elle a présenté une demande d’asile le 31 août 2015 qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juillet 2017, puis une demande de réexamen rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 31 mai 2018 par la CNDA. Elle a sollicité le 1er octobre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 novembre 2024 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… se prévaut de son séjour en France depuis neuf ans et de son intégration sur le territoire, notamment par l’apprentissage de la langue française et la participation à des activités dans la structure qui l’héberge. Elle fait valoir également la présence en France de ses enfants, nés en 2014 et 2023. Toutefois, le père de son deuxième enfant, M. B…, avec lequel elle n’a d’ailleurs pas de vie commune, n’est pas autorisé à séjourner en France et fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire concomitants, et la requérante ne justifie pas d’autres liens familiaux en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… fait valoir que son enfant D… C…, né le 8 août 2014, a poursuivi toute sa scolarité en France, où il est entré à l’âge d’un an, et qu’il participe aux activités du club de football dont il est membre, elle ne fait toutefois état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que celui-ci l’accompagne dans son pays d’origine et y poursuive sa scolarité. Si elle soutient en outre que le père de son enfant, qui est d’une nationalité différente, est éloigné vers un pays différent, cette circonstance reste par elle-même sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas suffisamment de la contribution effective du père, qui n’a jamais vécu avec sa fille, à l’entretien et à l’éducation de cette dernière ni l’existence de liens entre sa fille et ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 3 et 5, et alors par ailleurs que la requérante ne se prévaut d’aucun lien familial ou personnel particulier sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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