Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 17 février et le 4 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu le courrier par lequel le préfet l’a mis en demeure de produire des documents complémentaires, ni d’avis de passage des services postaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en ce qu’elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant du classement sans suite d’une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une demande de naturalisation. Par un courrier du 11 février 2025, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu’invité à compléter son dossier le 20 décembre 2024, M. B… n’avait pas produit les pièces demandées, nécessaires à l’instruction de sa demande, le courrier recommandé qui lui avait été adressé ayant été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Si un administré conteste que la mise en demeure prévue par les dispositions précitées lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de la Gironde a estimé qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande dès lors que le courrier du 20 décembre 2024 par lequel il l’avait mis en demeure de produire des documents complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande avait été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 décembre 2024 a été avisé le 24 décembre 2024 à l’adresse « Résidence Les Pins – Maison 216, 3 Impasse des Maquis, 33700 Mérignac », dont M. B… ne conteste pas qu’elle est la sienne, de sorte que la notification a ainsi été régulièrement effectuée. Le préfet produit en défense le bordereau du pli recommandé par lequel ce courrier lui a été envoyé, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé » apposée par les services postaux. M. B…, qui se borne à soutenir que ce courrier ne lui a jamais été avisé, ne produit aucun élément de nature à contredire la mention apposée sur le bordereau, qui fait foi en application des principes exposés au point 3. Par suite, et dès lors que M. B… ne conteste pas que son dossier était incomplet et qu’il n’a pas déféré à cette mise en demeure qui lui a été valablement adressée, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a prononcé le classement sans suite de sa demande, en application des dispositions précitées.
Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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