Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A…, représentée par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui octroyer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé,
il est entaché d’une erreur de fait,
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 6 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 13 septembre 1993, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique la situation personnelle de l’intéressé. Le préfet n’était pas tenu de préciser que l’intéressé déposait concomitamment à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié une demande d’autorisation de travail et il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, les mentions portées au fichier de traitement des antécédents judiciaires aient été effacées. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour retenir que
M. A… représentait une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur les mentions portées au fichier de traitement des antécédents judiciaires selon lequel l’intéressé aurait commis des faits de violence avec usage ou menace d’arme le
9 décembre 2020, de violence ayant provoqué une incapacité de travail de moins de huit jours le 16 janvier 2022, des dégradations ou des détériorations volontaires du bien d’autrui le
8 mars 2022, et des faits de violence le 4 octobre 2022 ayant donné lieu à un rappel à la loi.
M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés et ne peut utilement faire valoir que, selon une lettre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, les mentions des faits reprochés dans ce fichier ont été effacées et qu’il n’a subi au final aucune condamnation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 23 mai 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré irrégulièrement, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du
26 mai 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile du 5 novembre 2020 et qu’il a également fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le
25 novembre 2020. Si M. A… soutient qu’il vit avec une ressortissante française, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de telles allégations. L’intéressé est donc célibataire et sans charge de famille et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent un frère, une sœur et son fils âgé de douze ans, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par son arrêté et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir contacté son employeur ou saisi la DIRECCTE pour instruire sa demande avant de prendre sa décision dès lors qu’aucun texte, législatif ou réglementaire, ne lui faisait une telle obligation alors que le requérant ne conteste pas sérieusement que le préfet pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
En dernier lieu, la circonstance qu’il ait fourni une vingtaine de bulletins de salaires à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié » ne peut être regardée comme relevant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, comme l’oppose le défendeur, la promesse d’embauche produite par l’intéressé porte sur un poste d’ouvrier VRD sans qualification dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle concernerait un métier en tension dans la région. Dès lors, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas appel à son pouvoir de régularisation.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte ou présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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