Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 févr. 2026, n° 2525715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2025 et le 4 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur le point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créée par un arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur et qui retient une double condition de seuil de rémunération (70% du salaire minimum interprofessionnel de croissance) et de composition de cette rémunération (issue à 51% de l’activité), alors que l’article L. 421-20 de ce code ne prévoit que la fixation d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pris en considération ni les ressources perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ni les revenus qu’il était susceptible de percevoir pour la durée de validité du titre de séjour demandé ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie, d’une part, de revenus mensuels au moins équivalents à 70% du Smic brut au titre des années 2023 à 2025, d’autre part, de contrats en cours et de projets artistiques pour la période postérieure à juin 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et de sa vie privée ainsi que de son insertion en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 7 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Bayou, substituant Me Da Costa Cruz, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe, né le 28 mars 1973, entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2023, et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-profession artistique et culturelle », valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, a sollicité, le 11 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, l’arrêté contesté du 8 août 2025 a été signé par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des trois décisions en litige doit être écarté.
3. D’autre part, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait fait l’objet d’une signature électronique ou serait revêtu d’une signature par « tampon encreur », il comporte la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
4. Enfin, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle ou professionnelle de M. B…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ». Aux termes de l’article R. 421-37-2 du même code, résultant de l’article 3 du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 : « Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-20, l’étranger doit justifier d’une rémunération issue à 51 % de son activité d’artiste-interprète ou d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée ». Aux termes de l’article R. 421-37-3 de ce code, résultant de l’article 3 du même décret : « Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-20, l’étranger qui exerce une activité salariée doit justifier d’un ou de plusieurs contrats d’une durée totale cumulée d’au moins trois mois, sur une période de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ».
6. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le seuil de rémunération prévu par l’article L. 421-20 cité ci-dessus a été fixé, conformément à cet article, par décret en Conseil d’Etat, soit le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025, et non par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, eu égard à l’objet même du titre de séjour en cause, le pouvoir réglementaire a pu légalement fixer ce seuil à une rémunération issue à 51 % de l’activité d’artiste-interprète ou d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au moins égale à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-20 cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise sur le fondement de dispositions illégales, doit être écarté.
7. D’autre part, si le demandeur d’un titre de séjour portant la mention « talent », tel que prévu par l’article L. 421-20 cité ci-dessus, doit justifier notamment, pour la période de séjour envisagée, d’un seuil de rémunération issue de son activité d’artiste-interprète ou d’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, tel que défini par l’article R. 421-37-2 cité ci-dessus, les revenus artistiques des années précédentes pouvant être pris en compte pour évaluer le niveau de ressources futures tirées de l’activité artistique, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, versée à une personne privée d’emploi, ne saurait, en revanche, être prise en compte pour déterminer ce seuil de rémunération issue d’une activité artistique.
8. En l’espèce, M. B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’avoir atteint le seuil de rémunération prévu par l’article R. 421-37-2 cité ci-dessus, au titre des années 2023 ou 2024, ni, en tout état de cause, pour la période de séjour envisagée. En particulier, s’il fait état d’un contrat de collaboration artistique, comme chanteur, avec le cabaret « Au Lapin Agile » et soutient avoir perçu à ce titre, en 2023, une rémunération nette de 5 896,47 euros et, en 2024, une rémunération de 5 499,35 euros, ces rémunérations sont inférieures au seuil de 70% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, si, en dernier lieu, il soutient avoir perçu, au titre de son activité artistique et au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, une rémunération supérieure à ce seuil, en 2024 et entre janvier et août 2025, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette allocation ne saurait être prise en compte pour déterminer ce seuil de rémunération issue d’une activité artistique. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas d’une rémunération suffisante, telle que prévue par l’article R. 421-37-2 citée ci-dessus, pour la durée de validité du titre de séjour demandé. A cet égard, le requérant se borne à produire un contrat de collaboration avec le cabaret « Au Lapin Agile » du 20 octobre 2022 pour une durée de cinq ans renouvelable, sans fournir aucune information précise et probante quant aux prestations à accomplir, hormis un courrier du 6 septembre 2025, soit postérieur à l’arrêté attaqué, de son employeur, faisant état, sans autre précision, de « plus de trente dates de représentation d’ici la fin de l’année », trois contrats de partenariat du 29 juillet 2024 conclus avec le « Studio Groove Shack », relatifs à l’enregistrement d’un album, des concerts et des enregistrements, pour des périodes entre le 1er septembre 2024 et le 1er septembre 2025 ou le 1er septembre 2027, une promesse d’embauche du 6 août 2024 de l’association « Théâtre Nedjma » pour une période de deux ans et une promesse d’embauche du 6 septembre 2025, soit postérieur à l’arrêté attaqué, de l’association « Le Petillon » pour une dizaine de prestations à la fin de l’année 2025, ces documents étant insuffisants pour permettre d’établir que l’intéressé remplirait, pour la période de séjour envisagée, le seuil de rémunération exigé par les dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, en estimant que M. B… ne justifiait pas de ce seuil, le préfet de police, qui pouvait légalement se fonder sur les revenus artistiques antérieurs de l’intéressé pour évaluer le niveau de ses ressources futures, n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-20 cité ci-dessus.
9. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne, de manière erronée, que M. B… « ne peut justifier de contrat en cours de validité, ni d’une lettre d’engagement permettant de justifier de projets artistiques pour la période de juin 2024 à ce jour », il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif de sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas du seuil de rémunération exigé par l’article L. 421-20 cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de ce chef d’une erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B… fait valoir qu’il est né à Paris et y a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans et qu’il y séjourne de nouveau depuis 2022, il ne peut se prévaloir, en dernier lieu, que d’une durée de séjour en France relativement brève. En outre, s’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire, notamment en qualité de chanteur, cette insertion professionnelle revêt un caractère récent. Par ailleurs, M. B… n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Serbie où résident son épouse et leurs deux enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d’un tel refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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