Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2302387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302387 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 22 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement de 3 075,05 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de se dette ;
3°) de mettre à la charge du département d’Île de France somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu’eu égard à sa situation, elle peut bénéficier de la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de l’aide personnalisée au logement. Un indu de 3 075,05 euros lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 17 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, l’indu a pour origine une erreur de Mme C dans la déclaration de ses ressources. Il résulte des explications fournies par la caisse d’allocations familiales que l’intéressée, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a déclaré au titre des frais réels, des sommes correspondantes en réalité à des revenus. Il résulte ensuite des pièces versées par Mme C qu’elle est actuellement au chômage et que son conjoint perçoit une rémunération de 1 686 euros par mois. Elle verse enfin les justificatifs établissant le montant de ses charges à 865,55 euros laissant ainsi un reste à vivre pour le foyer de 820,45 euros. Ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme C une remise gracieuse de 500 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
5. Il résulte des explications fournies par la caisse d’allocations familiales que le solde de l’indu, après retenues s’élève, au jour du jugement, à 964,83 euros. Ainsi, en appliquant la remise gracieuse de 500 euros, Mme C reste débitrice d’une somme de 464,83 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre le département d’Ile de France, étrangère à la cause. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 500 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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