Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2510552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B… C… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de l’auteur des décisions attaquées ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit tiré du défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par une décision du 29 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 17 octobre 1999, est entrée sur le territoire français le 13 avril 2024 selon ses déclarations, et a sollicité l’asile le 23 mai 2024. La Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 juillet 2025. Par l’arrêté contesté du 7 août 2025, la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 29 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A…. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme A… demande à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que lui soit désigné un avocat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais à la requérante de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là qu’une décision administrative ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué a été signé par M. John Benmussa, secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ardèche du 28 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ardèche a pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français et a examiné si elle encourait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, et le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de droit par défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure d’éloignement n’a pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus d’un an, qu’elle a noué des liens importants en France et auprès d’associations dans le cadre de son apprentissage du français et de missions de bénévolat. Elle indique également avoir vécu des violences intrafamiliales, un mariage forcé et des violences conjugales dans son pays d’origine, et fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en raison du stress post traumatique lié à ces évènements. Toutefois, ni l’attestation de présence établie par l’association des centres sociaux et familiaux d’Annonay, qui témoigne de son implication dans l’apprentissage de la langue française, ni le certificat médical et l’attestation de suivi infirmier qu’elle produit, qui reposent sur ses seules déclarations de conditions de vie dans son pays d’origine, ne permettent d’établir l’existence de liens sociaux d’une particulière intensité témoignant d’une intégration particulière en France à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si Mme A… soutient qu’un retour en Angola, son pays d’origine, l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, elle n’établit pas la réalité, l’actualité et la teneur de ses craintes personnelles en produisant un certificat médical qui repose uniquement sur ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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