Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2024, n° 2412322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, et trois mémoires, enregistrés les 4, 13 et 18 décembre 2024, la société HDC, représentée par Me Colson, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision par laquelle le maire de Brillon a rejeté son offre pour l’attribution du lot n° 12 « équipements cuisine » ;
— d’annuler la décision d’attribution de ce lot à la société De Graeve ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu tous les éléments d’information exigés par l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— la méthode de notation prévoyant des notes entières de sorte que l’attribution de notes décimales est irrégulière ;
— la méthode de notation est contradictoire en ce qu’elle prévoit que l’entreprise la moins disante se voit attribuer 50 points alors que le critère prix était noté sur 40 points ;
— les indications relatives aux sous-traitants se retrouvent dans deux sous-critères ;
— le sous-critère relatif à la complétude et à la qualité de présentation des prix ne constitue pas un critère de choix mais se limite à apprécier la conformité de l’offre et par ailleurs n’est pas suffisamment précis ;
— l’absence de pondération du sous critère sur la pertinence du mode opératoire, des moyens humains et techniques mis en œuvre l’a lésée pour la présentation de son offre ;
— son offre a été dénaturée par la commune ;
— la commune a commis des erreurs de fait dans l’appréciation de son offre ;
— la renonciation par le pouvoir adjudicateur à la négociation est illégale et il existe sur ce point une contradiction entre le règlement de consultation et l’avis d’appel public à la concurrence ;
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger une attestation d’assurance décennale de l’année en cours et le règlement de consultation était contradictoire sur ce point avec le CCAP ;
— le pouvoir adjudicateur a eu recours à des critères relatifs à la sélection des candidatures pour apprécier les offres ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 décembre 2024, la commune de Brillon, représentée par Me Sellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’offre déposée par la société HDC était irrégulière car d’une part, la DPGF n’était pas complètement remplie et des quantités avaient été modifiées et d’autre part, le mémoire technique n’était pas complet ne comprenant pas les cv des encadrants et comprenant un planning peu détaillé ; par suite cette société ne peut être lésée ;
— les éléments d’informations exigés par l’article R. 2183-3 de ce code lui ont été communiqués ;
— la méthode de notation du critère technique n’avait pas à être indiquée dès lors que la pondération entre les sous-critères était précisée ;
— l’attribution de 50 points à l’entreprise la moins disante dans le CCAP constitue une erreur de plume sans incidence dès lors que les autres mentions du contrat étaient claires ;
— il n’y a pas de redondance entre certains sous-critères et au surplus si tel était le cas, la société HDC ne démontre pas qu’elle aurait été lésée ;
— le sous-critère relatif à la complétude et à la qualité de présentation des prix est distinct de la régularité de l’offre et au surplus n’a pas lésé la société HDC ;
— les éléments d’appréciation du sous-critère « pertinence du mode opératoire » avaient le même poids dès lors la commune n’avait pas à préciser leur pondération ;
— l’offre de la société HDC n’a pas été dénaturée ;
— le pouvoir adjudicateur a bien mené une négociation mais seulement avec les trois premières entreprises et n’était donc pas tenu d’en informer la société HDC ;
— l’attestation d’assurance décennale n’a été exigée que pour l’entreprise retenue.
Par un mémoire distinct enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Brillon, représentée par Me Sellier a transmis la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et le mémoire technique de la société HDC, documents non soumis au contradictoire en application de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2024 à 10 heures 30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Colson, représentant la société HDC
— et Me Sellier représentant la commune de Brillon.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 décembre à 14 heures.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre à 2h01, la commune de Brillon, représentée par Me Sellier, maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée dès lors que même en prenant en compte les irrégularités prétendument invoquées, elle n’était pas susceptible de remporter le marché, que le pouvoir adjudicateur en procédure adaptée peut retenir comme critères de choix, des éléments tenant à la candidature, que la commune pouvait ainsi prendre en compte au stade de l’évaluation la « présentation des personnels d’encadrement, de leur hiérarchie et les CV des personnels encadrants » que l’avis d’appel public à la concurrence prévoyait une négociation dont les modalités et le planning étaient précisés dans le règlement de consultation et que cette négociation a effectivement eu lieu entre les trois premières sociétés.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre à 13h02, la société HDC, représentée par Me Colson, maintient également ses conclusions.
Elle soutient que les délais de livraison étaient mentionnés dans son mémoire technique, que les irrégularités qui lui sont reprochés sont vénielles et ne pouvaient donc emporter le rejet de l’offre, que l’offre de la société HDC a été dénaturée, qu’elle a été potentiellement lésée par les manquements qu’elle invoque et qu’elle n’a pas à démontrer une lésion effective, que la lettre d’information complémentaire comporte des contradictions, que la mention d’une note de 50 points au moins disant alors que le prix était noté sur 40 l’a nécessairement lésée, qu’un critère d’attribution lié à la sélection des candidatures, comme l’expérience n’est pas impossible en procédure adaptée mais doit rester exceptionnel et lié à l’objet du marché, que la commune devait respecter la méthode de notation annoncée en attribuant un nombre entier pour la valeur technique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Brillon a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché ayant pour objet la construction d’un restaurant scolaire pour l’école Fresnelles. Par un courrier du 2 décembre 2024, la commune de Brillon a informé la société HDC, que son offre pour l’attribution du lot n° 12 (« équipements de cuisine »), a été rejetée au profit de celle déposée par la société De Graeve. La société HDC demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le maire de Brillon a rejeté son offre pour l’attribution de ce lot ainsi que la décision d’attribution de ce lot à la société De Graeve.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 du même code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre déposée par la société HDC :
5. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
6. L’article 3.5.2 du règlement de la consultation dispose que les offres des candidats doivent comprendre « un mémoire technique détaillé répondant aux critères d’attribution et d’examen du marché conformément à l’article 4 ». Ce dernier article précise que la valeur technique est appréciée notamment au vu d’une « présentation des personnels d’encadrement, de leur hiérarchie et les CV des personnels encadrants (en annexe) » et également d’une « identification du chemin critique du lot », de la « décomposition des principales tâches d’intervention de l’entreprise ou du groupement y compris les délais d’approvisionnement, de réalisation de plans d’exécution, de production et de fabrication des ouvrages en lien avec le chemin critique ».
7. En premier lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le mémoire technique ne comprenait pas en annexe les CV des personnels encadrants. Si la société HDC soutient que les indications sur les encadrants dans le mémoire technique suffisaient à compenser ce manque, il résulte du mémoire technique, communiqué par mémoire distinct de la commune, qu’était seulement mentionnée la durée d’expérience des intervenants de l’entreprise sans aucunement préciser leurs formations et qualifications, et sans aucune présentation de cette expérience.
8. En second lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le mémoire technique ne comprenait aucun item correspondant à l’identification du chemin critique du lot. Si comme le soutient la société HDC, ce mémoire comprenait un planning, celui-ci peu détaillé se limitait à indiquer pour chaque semaine de chantier et par grands types de tâches le nombre de personnels de l’entreprise présents sur le chantier. Par ailleurs, le mémoire technique se bornait à indiquer que les délais d’approvisionnement étaient de « 1 à 4 semaines selon le type de matériel et suivant la période de commande (hors vacances scolaires) ». Il ne résulte donc pas de l’instruction que ce mémoire présentait l’ensemble des tâches à réaliser par l’entreprise et leur durée, leurs dépendances entre elles et avec les tâches réalisées par les autres intervenants ainsi que la manière dont s’articulaient les différentes interventions et dont les délais de livraison ou de fabrication permettaient le respect du terme du marché.
9. Si la société HDC soutient que les notes qui lui ont été attribuées pour les sous-critères prenant en compte les éléments manquants et le courrier du 16 décembre 2024 lui communiquant les raisons du rejet de sa candidature ne lui font pas grief de ces éléments manquants, elle ne démontre pas ainsi la régularité de son offre. Par ailleurs, la société requérante a obtenu un total de 40 points sur 60 pour la valeur technique alors que la société attributaire avait obtenu une note de 52,5.
10. L’offre de la société HDC étant irrégulière, compte tenu des seuls éléments rappelés ci-dessus et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif d’irrégularité opposée en défense par la commune, et cette irrégularité ne pouvant être regardée comme le résultat des manquements qu’elle dénonce, la société HDC n’est pas susceptible d’être lésée par les autres manquements qu’elle invoque.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société HDC au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brillon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société HDC.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société HDC une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Brillon, au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société HDC est rejetée.
Article 2 : La société HDC versera à la commune de Brillon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HDC, à la commune de Brillon et à la société De Graeve.
Fait à Lille, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2412322
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