Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2306727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. et Mme E… et C… B…, représentés par Me Cornille, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré à la société Les Cabanes du Ferret un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison individuelle au 3 rue de Mimbeau, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis contesté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la demande a été complétée après que plusieurs personnes publiques aient rendu leurs avis ;
- le permis ne mentionne pas la démolition et les informations concernant cette partie du projet sont incohérentes ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que les photographies et les documents graphiques ne font pas apparaître leur propriété ;
- le permis litigieux méconnaît l’article 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- il méconnaît l’article 6.2 du même règlement ;
- il méconnaît l’article 10.2 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société Les Cabanes du Ferret, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, M. et Mme B… déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, la société Les Cabanes du Ferret a déclaré accepter le désistement de M. et Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, la commune de Lège-Cap-Ferret a déclaré accepter le désistement de M. et Mme B… et se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2023, la société Les Cabanes du Ferret a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison individuelle, la démolition d’une annexe, la construction d’une annexe habitable et d’une piscine sur une parcelle cadastrée section LN n° 103 située 3 rue du Mimbeau sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret. Par un arrêté du 15 mars 2023, le maire a délivré le permis sollicité. M. et Mme B… ont adressé au maire une demande de retrait de ce permis de construire, par une lettre du 9 août 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la suite, le 12 septembre 2024, la société Les Cabanes du Ferret a déposé une demande de permis de construire modificatif qui a été délivré par un arrêté du 17 janvier 2025. M. et Mme B… demandent l’annulation du permis de construire du 15 mars 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, M. et Mme B… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. D’une part, la commune de Lège-Cap-Ferret a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la société Les Cabanes du Ferret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Lège-Cap-Ferret.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les Cabanes du Ferret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… D… et C… B…, à la société Les Cabanes du Ferret et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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