Rejet 9 juillet 2024
Non-lieu à statuer 17 février 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2026, n° 2602987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2024, N° 2402304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2026 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au Commissariat de police de Bordeaux et l’a obligé à se maintenir à son domicile de 16 à 19 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun formulaire d’information ne lui a été remis lors de la notification de l’arrêté contesté ni lors de sa première présentation aux services de police en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’un détournement de la finalité de l’assignation à résidence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 14h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant sénégalais, né le 13 décembre 1985, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 26 juin 2018 et sa demande a été rejetée par décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2019. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2402304 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2024 et par une ordonnance n° 24BX01965 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 février 2025. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 5 avril 2026, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Blaye, de permanence le 5 avril 2026, qui a signé l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature du 26 novembre 2025, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, à l’effet de signer lors des permanences qu’elle est amenée à assurer, notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 8 mars 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, met l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l‘article L. 731-1 une information sur les modalités d‘exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d‘une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L‘étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l‘article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d‘un formulaire à l‘occasion de la notification de la décision par l‘autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l‘immigration et du ministre de l‘intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l‘Office français de l‘immigration et de l‘intégration, le droit de l‘étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l‘étranger d‘informer l‘autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l‘appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l‘obligation de quitter le territoire français et de l‘assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l‘étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l‘arrêté mentionné au deuxième alinéa. La notification s‘effectue par la voie administrative ».
Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En se bornant à faire valoir que, précédemment à la mesure litigieuse, son éloignement n’a pu avoir lieu, M. A… n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeure pas une perspective raisonnable. En outre, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir une autorisation consulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence a été édictée dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement du 8 mars 2024 dont fait l’objet M. A…. Par suite, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’oblige à demeurer dans ce département, à se présenter au commissariat de police de Bordeaux tous les lundis entre 9 heures et 12 heures et à se maintenir à son domicile de 16 à 19 heures. Si M. A… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’un document l’autorisant à travailler, et, d’autre part, il ne justifie par aucun élément que les modalités de l’assignation à résidence qu’il conteste seraient incompatibles avec sa vie privée ou son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que ces modalités de contrôle sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Nationalité française ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Ancien combattant ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- République ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Voiture ·
- Personnalité ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Mali ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Santé
- Silo ·
- Taxes foncières ·
- Alsace ·
- Droit réel ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Assistant ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Jeune ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Portugal ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Document
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Justice administrative ·
- Bien immeuble ·
- Juge des référés ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.