Rejet 24 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 24 févr. 2023, n° 2300527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B D C, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 notifié le 26 janvier suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d’une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 25-4 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dont la mise en œuvre doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Yousfi, pour Mme C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Mme C a pu faire part de ses observations au cours de l’audience.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante angolaise née le 3 juin 1970, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 21 octobre 2022 auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’administration ayant constaté que la requérante était entrée sur le territoire de l’Union européenne au moyen d’un visa octroyé par les autorités portugaises le 29 novembre 2021, et valable jusqu’au 28 mai 2022, elle a saisi les autorités portugaises le 14 novembre 2022, lesquelles ont admis leur responsabilité le 13 décembre 2022. Mme C demande, par cette requête, l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers le Portugal en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C s’est vue remettre le 21 octobre 2022 les brochures A et B, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu’elle a déclaré comprendre et lire, en l’occurrence le français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel le 21 octobre 2022 qui s’est tenu en français, langue qu’elle a déclaré comprendre. A l’occasion de cet entretien, la requérante a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu’à son parcours migratoire depuis son départ de l’Angola. Il n’est pas contesté qu’elle a bien été reçue, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Enfin, si la requérante soutient que le résumé de l’entretien ne lui a pas été remis, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressée ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposant que ce document, qui, en l’espèce, a été communiqué par le préfet à l’appui de son mémoire en défense, soit remis spontanément par l’administration au demandeur d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, au motif que la réalité du visa remis par les autorités portugaises à la requérante n’est pas établie, doit être écarté dès lors que les pièces VISABIO produites en défense en attestent.
7. En cinquième lieu, si Mme C soutient faire l’objet d’un suivi médical en France, ses problèmes de santé ayant effectivement été évoqués lors de son entretien individuel à la préfecture, elle ne verse au dossier aucune pièce susceptible d’attester de la réalité de ses allégations. Par suite, et alors qu’il n’est nullement établi qu’en dépit de l’absence de maîtrise de la langue portugaise, Mme C ne pourrait être prise en charge de manière adaptée au Portugal, les faits allégués ne sont pas de nature à justifier que le préfet fasse usage de la clause discrétionnaire que lui offre l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître la France comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ni n’a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers le Portugal. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. ALa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Ancien combattant ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- République ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Voiture ·
- Personnalité ·
- Droit commun ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Mali ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Santé
- Silo ·
- Taxes foncières ·
- Alsace ·
- Droit réel ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Construction
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Jeune ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Nationalité française ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Document
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Justice administrative ·
- Bien immeuble ·
- Juge des référés ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.