Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 15 avril 2024, n° 2002822
TA Strasbourg 7 août 2020
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CE
Annulation 23 juillet 2021
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TA Strasbourg
Rejet 15 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de droits réels sur les locaux

    La cour a jugé que la SAS Silo Huningue n'est pas titulaire de droits réels sur les silos nos 1 et 2, construits avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, et a donc accepté la demande de décharge.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation en raison de la décharge de la taxe

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS Silo Huningue n'est pas partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Silo Huningue a demandé au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que la mise à charge de l'État d'une somme de 1 500 euros. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité de l'assujettissement à la taxe foncière et le statut de redevable légal. Le tribunal a décidé de décharger la SAS Silo Huningue des cotisations relatives aux silos n° 1 et n° 2, considérant qu'elle n'était pas titulaire de droits réels sur ces constructions, qui appartiennent à l'État et sont exonérées de taxe foncière. Les autres demandes de la SAS et les conclusions de la CCI d'Alsace Eurométropole ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 15 avr. 2024, n° 2002822
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2002822
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 23 juillet 2021, N° 444943
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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