Annulation 23 juillet 2021
Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 avr. 2024, n° 2002822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2002822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 juillet 2021, N° 444943 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2020 et 9 mai 2022 sous le numéro 2002822, la société par actions simplifiée (SAS) Silo Huningue demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles des communes de Village-Neuf et Huningue (Haut-Rhin), à raison des bâtiments situés respectivement 14, rue du Rhône et 9001, rue du Rhin ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son assujettissement méconnaît les dispositions de l’article 1400-II du code général des impôts, dès lors qu’en vertu de l’article 14 de de la convention d’amodiation, elle n’est pas titulaire de droits réels sur les locaux en litige au sens de l’article L. 2122-6, alinéa 1er du code général de la propriété des personnes publiques ;
— aux termes de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-20-20 n°160, elle n’est pas le redevable légal de la taxe foncière établie au titre d’une édification qu’elle a créée sur le sol d’autrui, dès lors qu’à l’expiration du contrat de concession, cette construction revient au propriétaire sans indemnisation ;
— le fait que le traité de concession stipule que le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts auxquels seraient assujetties la concession et ses dépendances n’est pas susceptible de faire obstacle à l’imposition du seul propriétaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Alsace Eurométropole, représentée par Me Zimmer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la SAS Silo Huningue, à titre subsidiaire, à ce que l’imposition en litige ne soit pas mise à sa charge, et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SAS Silo Huningue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu’à supposer qu’elle soit le redevable de l’imposition en litige, le délai de reprise accordé à l’administration par l’article L. 173 du livre des procédures fiscales est expiré.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 30 mai 2023 et 12 janvier 2024, la société anonyme (SA) Euro Rhein Ports, représentée par Me Dubois et Me Jouanin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, qu’elle s’est substituée à compter du 1er juillet 2021 dans les droits et les obligations de la CCI d’Alsace Eurométropole au titre de l’exécution des contrats conclus en qualité de concessionnaire des ports du Sud-Alsace et, d’autre part, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 juin 2023, le tribunal a informé la CCI d’Alsace Eurométropole que le jugement à intervenir est susceptible de mettre à sa charge la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 29 juin 2023, la CCI d’Alsace Eurométropole, représentée par Me Zimmer, a présenté ses observations en réponse à cette information.
Par une lettre du 16 juin 2023, le tribunal a informé l’établissement public Voies navigables de France (VNF) que le jugement à intervenir est susceptible de mettre à sa charge la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, VNF a présenté ses observations en réponse à cette information.
Par une lettre du 24 juillet 2023, le tribunal a informé le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que le jugement à intervenir est susceptible de mettre à la charge de l’Etat la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté ses observations en réponse à cette information.
La procédure a été communiquée le 2 novembre 2023 aux communes de Village-Neuf et de Huningue, qui n’ont pas produit d’observations.
II.Par une décision n° 444943 du 23 juillet 2021, le Conseil d’Etat sur la requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance a, d’une part, annulé le jugement n° 1902452 du 7 août 2020 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SAS Silo Huningue des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles des communes de Village-Neuf et Huningue, à raison des bâtiments situés respectivement 14, rue du Rhône et 9001, rue du Rhin et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril et 29 octobre 2019 et 28 avril 2022 sous le numéro 2105185, la SAS Silo Huningue demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles des communes de Village-Neuf et Huningue à raison des bâtiments situés, 14 rue du Rhône et 9001 rue du Rhin ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qu’elle a invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2002822 et fait valoir en outre, à titre subsidiaire, qu’elle n’a pu acquérir de droits réels sur le silo n° 1 qui a été construit en 1974 avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 ni sur le silo n° 2 qui a été réalisé avant la conclusion de l’avenant du 10 juin 1998 à la convention d’amodiation du 24 juillet 1974.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2019 et 4 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les impositions en litige soient mises à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie Sud Alsace Mulhouse (CCISAM).
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le tribunal doit designer le redevable légal des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la CCI d’Alsace Eurométropole, représentée par Me Zimmer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la SAS Silo Huningue, à titre subsidiaire, à ce que les impositions en litige ne soient pas mises à sa charge, et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SAS Silo Huningue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu’à supposer qu’elle soit le redevable des impositions en litige, le délai de reprise accordé à l’administration par l’article L. 173 du livre des procédures fiscales est expiré.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 30 mai 2023 et 12 janvier 2024, la SA Euro Rhein Ports, représentée par Me Dubois et Me Jouanin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, qu’elle s’est substituée à compter du 1er juillet 2021 dans les droits et les obligations de la CCI d’Alsace Eurométropole au titre de l’exécution des contrats conclus en qualité de concessionnaire des ports du Sud-Alsace et, d’autre part, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 juin 2023, le tribunal a informé la CCI d’Alsace Eurométropole que le jugement à intervenir est susceptible de mettre à sa charge les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 29 juin 2023, la CCI d’Alsace Eurométropole, représentée par Me Zimmer, a présenté ses observations en réponse à cette information.
Par une lettre du 16 juin 2023, le tribunal a informé l’établissement public VNF que le jugement à intervenir est susceptible de mettre à sa charge les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, VNF a présenté ses observations en réponse à cette information.
Par une lettre du 24 juillet 2023, le tribunal a informé le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que le jugement à intervenir est susceptible de mettre à la charge de l’Etat les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté ses observations en réponse à cette information.
La procédure a été communiquée le 2 novembre 2023 aux communes de Village-Neuf et de Huningue, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, notamment son article 124 ;
— la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ;
— le décret n° 91-696 du 20 août 1991;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe Michel ;
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— et les observations de Me Schultz pour la CCI d’Alsace Eurométropole et de Me Jouanin pour la SA Euro Rhein Ports.
Des notes en délibéré présentées par la SA Euro Rhein Ports ont été enregistrées le
11 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2002822 et 2105185 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La SAS Silo Huningue a conclu en octobre 2016 avec VNF et la CCISAM, aux droits de laquelle est venue la CCI d’Alsace Eurométropole, une convention d’amodiation l’autorisant à occuper une parcelle du domaine public fluvial pour y exercer une activité d’exploitation de silos à céréales, d’entrepôts, de dispositifs de chargement et de déchargement et de toutes installations annexes et connexes. Pour les besoins de cette activité, elle a procédé à l’édification sur cette parcelle de silos à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles des communes de Village-Neuf et Huningue. La société requérante demande la décharge de ces impositions d’un montant total de 861 210 euros.
Sur l’intervention de la SA Euro Rhein Ports :
3. La SA Euro Rhein Ports ne justifie d’aucun intérêt pour s’associer aux conclusions de la CCI d’Alsace Eurométropole. Par suite, son intervention est irrecevable.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Silo Huningue :
4. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l’autorisation. / () ».
5. Aux termes de l’article 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui reprend les dispositions de l’article L. 34-1 du code du domaine de l’Etat, issu de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l’Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public : « Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire ». Aux termes de l’article 3 de la même loi du 25 juillet 1994 : « Pour les autorisations et conventions en cours, les dispositions de la présente loi ne sont applicables, le cas échéant, qu’aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations lorsqu’ils ont été autorisés par le titre d’occupation ».
6. En adoptant ces dispositions, notamment celles de l’article 3 de la loi du 25 juillet 1994, le législateur a entendu que le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public ne soit susceptible de détenir des droits réels que sur les seuls ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il a réalisés en vertu d’un titre délivré, modifié ou renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 ou qui, autorisés par un titre antérieur, ont été réhabilités, rénovés ou étendus postérieurement à cette entrée en vigueur, sous réserve de la délivrance d’un nouveau titre.
7. Enfin, aux termes de l’article 14 de la convention d’amodiation conclue entre la SAS Silo Huningue, la CCISAM et VNF : « La présente convention n’est pas constitutive de droits réels au sens de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques » et aux termes de l’article 21.1 de cette même convention : « L’amodiataire demeure propriétaire de toutes les constructions qu’il a édifiées lors de la précédente autorisation (cf. annexe 4) ».
8. Ainsi, s’il résulte des stipulations de l’article 14 de cette convention que la SAS Silo Huningue n’est pas titulaire de droits réels sur les constructions nouvelles qu’elle l’autorise à réaliser, l’article 21.1 de la convention prévoit que cette société demeure propriétaire des constructions qu’elle a édifiées en vertu des précédentes autorisations. Il résulte de l’instruction que la SAS Silo Huningue a construit, avant l’intervention de la convention d’amodiation conclue en octobre 2016, sept silos, le premier, dit « silo n° 1 », en 1974 , le deuxième, dit « silo n° 2 », en 1996 , et les cinq autres entre 1998 et 2011. En vertu des stipulations de l’article 21.1 de cette convention, la SAS Silo Huningue conserve les droits réels qu’elle a acquis sur ces constructions qu’elle a réalisées en exécution du contrat d’amodiation du 24 juillet 1974 et des avenants à ce contrat. Toutefois, si la SAS Silo Huningue était titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public dès l’année 1974 en exécution du contrat d’amodiation du 24 juillet 1974, elle n’est détentrice de droits réels, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 34-1 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi du 25 juillet 1994, que sur les constructions qu’elle a édifiées ou pour lesquelles elle a obtenu un nouveau titre après les avoir réhabilitées, rénovées ou étendues, postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. Il s’ensuit qu’elle n’est détentrice d’aucun droit réel sur le silo n° 1, construit avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, ni sur le silo n° 2, édifié avant la conclusion du premier avenant au contrat d’amodiation du 24 juillet 1974 suivant cette entrée en vigueur, à savoir l’avenant n° 2 du 10 juin 1998. Contrairement à ce que soutient la CCI d’Alsace Eurométropole, l’acte dit « constat de propriété de bâtiments sur sol d’autrui » établi devant notaire les 28 mai et 3 juin 1975 par le président de la CCI de Mulhouse et les représentants de la SAS Silo Huningue n’a pu avoir pour effet de reconnaître à cette société sur les constructions qu’elle a avait érigées à la date de cet acte un droit de propriété qui lui était refusé par la loi alors en vigueur. En revanche, en vertu des dispositions de la loi du 25 juillet 1994, elle est propriétaire des cinq autres silos, édifiés après le premier renouvellement de la convention d’amodiation suivant l’entrée en vigueur de cette loi.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Silo Huningue est seulement fondée à demander la décharge des impositions en litige en tant qu’elles concernent les silos nos 1 et 2.
Sur le redevable légal de la taxe foncière afférente aux silos nos 1 et 2 :
10. Aux termes du I de l’article 1404 du code général des impôts : « Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt est tenu, même en l’absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l’imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
12. D’une part, aux termes de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, applicable jusqu’au 1er juillet 2006 : " Le domaine public fluvial comprend : / () – Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ; () « . Aux termes de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable à compter du 1er juillet 2006 : » Le domaine public fluvial artificiel est constitué : () 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ".
13. D’autre part, aux termes de l’article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 : « I. – L’exploitation, l’entretien, l’amélioration, l’extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l’Etat nécessaire à l’accomplissement de ses missions sont confiés à l’établissement public créé par l’article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1912 () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 août 1991 relatif au domaine confié à VNF par l’article 124 de la loi de finances pour 1991, dans sa rédaction alors applicable : « Le domaine de l’Etat dont la gestion est confiée à l’établissement public en application du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est celui qui est défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure () ».
14. Il résulte de l’instruction que si la CCI de Mulhouse, à laquelle a succédé la CCISAM aux droits de laquelle vient la CCI d’Alsace Eurométropole, a obtenu la concession, par un arrêté du 11 mars 1966 du ministre de l’équipement et du ministre de l’industrie, de l’outillage public et du terre-plein du port rhénan de Huningue, l’Etat n’a jamais cessé d’être propriétaire des biens compris dans l’emprise du domaine public portuaire alors même que la gestion de son domaine public fluvial a été confié à VNF par les dispositions citées au point précédent. Par suite, l’Etat (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires), qui a été mis en cause, est le redevable légal de la taxe foncière afférente à ces bâtiments au titre des années 2017, 2018 et 2019.
15. En second lieu, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus () ». Le bénéfice de l’exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions est soumis à la condition que l’immeuble appartienne à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’il soit affecté à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’il ne soit pas productif de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les silos nos 1 et 2 appartiennent à l’Etat et sont affectés au service public portuaire en exécution de la convention d’amodiation conclue entre la SAS Silo Huningue, la CCISAM et VNF. Il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 27 octobre 2023 du service des domaines, que les biens immobiliers en litige ne sont pas productifs de revenus. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que les silos nos 1 et 2 sont exonérés de taxe foncière en application des dispositions précitées de l’article 1382 du code général des impôts.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires) les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux silos nos 1 et 2 au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société requérante sur le fondement de ces dispositions. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Silo Hunigue, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CCI d’Alsace Eurométropole.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de la SA Euro Rhein Ports n’est pas admise.
Article 2 : La SAS Silo Huningue est déchargée des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 en tant que ces impositions sont assises sur les silos nos 1 et 2 de l’établissement situé 14, rue du Rhône à Village-Neuf et 9001, rue du Rhin à Huningue.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Silo Huningue est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la CCI d’Alsace Eurométropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Silo Huningue, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Voies navigables de France, à la Chambre de commerce et d’industrie d’Alsace Eurométropole, à la commune de Village-Neuf, à la commune de Huningue, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à la SA Euro Rhein Ports.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Nos 2002822, 2105185
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-631 du 25 juillet 1994
- Loi du 27 février 1912
- Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code du domaine de l'Etat
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
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