Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 août 2025, n° 2502297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juin 2025, N° 2506010 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506010 du 4 juin 2025 le président du tribunal administratif de Marseille transmet à celui de Nîmes le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 23 mai 2025 au tribunal administratif de Marseille, M. B conteste la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
M. B indique qu’il est déçu par la décision qui ne reflète pas sa personnalité, qu’il s’est amendé depuis sa mention sur casier judiciaire et que le métier de chauffeur VTC est une opportunité pour construire son avenir. Il demande le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, pour contester la décision refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, M. B soutient qu’il a changé et que son casier judiciaire n’est pas représentatif de sa personnalité actuelle. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen soulevé par le requérant est dès lors inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté. Le requérant n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 4 juin 2025, complété sa requête d’aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Si M. B demande un réexamen de sa situation au du sérieux qu’il allègue notamment, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2502297 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Nîmes, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502297
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