Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 et 26 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mengelle, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que la décision en litige lui a fait perdre son emploi et a mis un terme à ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’urgence invoquée est hypothétique, qu’elle n’établit pas poursuivre ses études en France et qu’elle ne justifie pas être placée dans une situation de vulnérabilité ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Mengelle, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est fondé sur l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’article L. 423-18.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse A…, ressortissante marocaine née le 27 mars 1988 à Mohammedia (Maroc), est entrée en France le 5 avril 2023 dans le cadre du regroupement familial. Dans ce contexte, l’intéressée a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juin 2023 au 8 juin 2027. Par la décision en litige, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait du titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant qu’après avoir bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juin 2023 au 8 juin 2027, le préfet de Seine-et-Marne a, par la décision en litige, procédé au retrait du titre de séjour de Mme A…, de sorte que l’intéressée doit être regardée comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet fait valoir en défense que l’atteinte portée à la situation professionnelle de Mme A… n’est pas établie et qu’elle ne justifie pas de la réalité du suivi de ses études, il résulte de l’instruction que la requérante justifie être inscrite en deuxième année d’études dans un établissement d’enseignement supérieur et bénéficier, à ce titre, d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de ces études. Ainsi, par les éléments qu’il produit, le préfet ne renverse par la présomption d’urgence dont bénéficie Mme A… et la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement (…) ». L’article L. 423-18 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Les moyens tirés de l’erreur de droit résultant d’une part, de l’application, par le préfet de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 423-18 sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme A… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler soit accordée à Mme A… dans un délai de quinze jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Mesures d'urgence ·
- Jeune ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Cellule ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Versement ·
- Défense ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité française ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Personne âgée ·
- Ensemble immobilier
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Voiture ·
- Personnalité ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Mali ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Santé
- Silo ·
- Taxes foncières ·
- Alsace ·
- Droit réel ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.