Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 2600217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions administratives ayant permis la création et la réalisation partielle de la voie Emile Peynaud et celles connexes (acquisitions foncières, divisions parcellaires, autorisations d’urbanisme)
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de reprendre la procédure dans un cadre conforme au droit, incluant une enquête publique globale, une étude d’impact et le cas échéant une procédure d’aménagement adaptée.
3°) de mettre à la charge des parties défenderesses les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Si Mme A… demande l’annulation de tous les actes relatifs à la création de la voie Emile Peynaud et de l’îlot Dupaty, invitée à préciser ses conclusions, la requérante n’identifie pas les décisions qu’elle entend contester.
4. En outre, à supposer qu’elle soit regardée comme demandant l’annulation de l’ensemble des décisions jointes à son bordereau de pièces, elle ne justifie pas avoir la qualité de riveraine de la rue Emile Peynaud ou de l’îlot Dupaty. Si elle indique exercée en son nom propre, en qualité de citoyenne, cette qualité n’est pas suffisante pour lui donner un intérêt pour agir ou ne permet pas de caractériser une atteinte à ses conditions d’occupation, de jouissance de son bien. De même, si elle se prévaut de sa qualité de contribuable, elle ne précise pas les répercussions sur les finances de l’Etat, de la métropole ou de la commune que les décisions ont été susceptibles d’engendrer. Ainsi, les qualités qu’elle invoque ne sont pas de nature à lui donner intérêt pour demander l’annulation des décisions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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