Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 sept. 2025, n° 2504887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me David, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, d’une part, de procéder, dans des modalités conformes au droit en vigueur, à la conservation des images de vidéosurveillance, issues des caméras de surveillance et des caméras piétons des surveillants, relatives à l’agression qu’il dit avoir subie le 2 septembre 2025 au sein du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, d’autre part, de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, de visionner les images ainsi conservées, et enfin, de lui communiquer, ainsi qu’à son conseil, une copie de ces images ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les images de vidéosurveillance ne sont conservées que quinze jours au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ainsi qu’il en résulte d’une note de la direction de l’administration pénitentiaire de 2022 et qu’il n’existe aucune garantie qu’elles soient conservées au-delà du 17 septembre 2025 ;
— en refusant de répondre à une demande de sauvegarde des images de vidéosurveillance, la direction du centre pénitentiaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants dans son volet procédural ainsi qu’à son droit à un recours équitable et effectif ;
— le droit d’accès aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par l’administration constitue une liberté fondamentale de sorte que l’administration pénitentiaire ne peut pas s’y opposer, pour justifier son refus de communication, des raisons de sécurité ;
— dès lors que les données en cause sont particulièrement sensibles, elles ne peuvent pas être consultées par n’importe quel agent de l’administration pénitentiaire, de sorte que les modalités de conservation de ces données doivent être conformes avec le droit applicable en matière de protection des données.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne s’est pas plaint des conditions de la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 2 septembre 2025 avant son placement en quartier disciplinaire motivé par un refus de réintégrer sa cellule, ni d’une quelconque agression et il a refusé de rencontrer le médecin à trois reprises, les 3, 9 et 11 septembre 2025 ; en outre, si la salle de fouille n’est pas équipée de caméra afin de préserver la dignité des personnes détenues, les images de sa sortie le montrent serein et attestent qu’aucune contrainte physique n’a été exercée par les agents ;
— les caméras piétons ne sont pas encore déployées au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et s’agissant des images de vidéosurveillance, celles-ci ont été conservées, enregistrées et transmises au parquet pour les besoins d’une éventuelle enquête pénale ou disciplinaire ; en outre, l’établissement se tient à la disposition du requérant et de son conseil pour qu’ils puissent en prendre connaissance sur place ; un non-lieu à statuer pourra être prononcé ;
— en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie car outre que les images de vidéosurveillance ont été extraites et conservées par l’établissement, M. A n’a pas déposé plainte auprès du procureur de la République et ne peut se plaindre de n’avoir pas reçu de réponse à sa demande de la part de l’établissement pénitentiaire alors qu’il a adressé celle-ci la veille de l’introduction de sa requête ;
— par ailleurs, le droit d’accès aux documents administratifs ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale et des motifs de sécurité justifient que les images de vidéosurveillances ne soient pas communiquées au requérant qui peut, néanmoins, ainsi que son conseil, les visionner sur demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 17 septembre 2025 à 15h00, en présence de M. Birckel, greffier d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 17 septembre 2025 à 15h04, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes principales et au maintien de ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 5 septembre 2019 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 28 août 2025, allègue avoir été victime d’une agression par des surveillants pénitentiaires à l’occasion de la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 2 septembre 2025 avant son placement à titre préventif en quartier disciplinaire, motivé par un refus de réintégrer sa cellule. Par courrier électronique du 15 septembre 2025, il a sollicité du directeur de cet établissement la conservation des images de vidéosurveillance et des enregistrements des caméras piéton des surveillants afférents à cette agression. Puis, le 16 septembre 2025, il a saisi la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête tendant à ce que soient ordonnées, d’une part, la conservation de ces images, d’autre part, la permission de les visionner et enfin la communication d’une copie.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation établie le 17 septembre 2025 par la directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, que les images de vidéosurveillance relatives à l’incident du 2 septembre 2025 et couvrant la prise en charge de M. A lors de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif, ont été transmises au parquet le 16 septembre 2025 et seront conservées par l’établissement pénitentiaire aussi longtemps que nécessaire pour les besoins d’une éventuelle enquête pénale ou disciplinaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la conservation de ces images sont devenues sans objet. Il y a dès lors lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la conservation des images des caméras piétons portées par les surveillants pénitentiaires :
6. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que les caméras piétons destinées à être portées par les surveillants pénitentiaires n’ont pas encore été déployées au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Dès lors que le juge des référés ne peut ordonner la conservation d’images inexistantes, les conclusions de la requête à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’accès et à la communication des images de vidéosurveillance :
7. Au soutien de ses conclusions, M. A invoque l’atteinte grave et manifestement illégale que porteraient au droit d’accès à des données à caractère personnel, au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif, les refus opposés par l’administration pénitentiaire à ses demandes de consultation et de communication des images du système de vidéosurveillance du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Il ne peut toutefois être reproché à l’administration pénitentiaire aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors, en tout état de cause, que l’intéressé n’a formulé aucune demande, qui aurait fait l’objet d’un refus, tendant à visionner et à obtenir communication d’une copie des images en cause, son courrier électronique du 15 septembre 2025 adressé au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran se bornant à demander la conservation de ces images. Au demeurant, il résulte des écritures en défense que l’administration pénitentiaire ne s’oppose pas à l’accès de M. A et de son conseil à ces images, sous réserve d’en faire la demande au greffe de l’établissement.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la conservation des images du système de vidéosurveillance du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et que le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la conservation des images du système de vidéosurveillance du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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