Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 févr. 2025, n° 2402371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la SARL Colas Mayotte, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre mono-attributaire portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028 ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre mono-attributaire portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que le courrier du 12 novembre 2024 ne mentionne pas, de manière détaillée, les motifs de rejet de son offre pas plus que les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire, les services de la DEALM n’ont pas, en dépit d’une demande en ce sens, apporté les éléments et informations exigés par les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique. En ce qu’elle se trouve ainsi privée de la possibilité de contester utilement l’appréciation qui a été portée sur son offre et celle de la SARL Mayotte Route Environnement, un tel manquement est susceptible de la léser ;
- l’offre de la société attributaire, qu’on en compare le montant à celui de sa propre offre ou aux prix du précédent marché, est manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché et aurait dû conduire la DEALM, dont le détail estimatif qu’elle produit par ailleurs ne présente pas de caractère probant, à engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique plutôt que de chercher par elle-même, en se fondant au demeurant sur des éléments d’analyse et de comparaison dénués de toute pertinence, à justifier les prix proposés par la SARL Mayotte Route Environnement. En outre, en retenant cette offre anormalement basse qui, compte tenu des lacunes révélées par le mémoire technique produit, fait peser des risques techniques sur l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation et un manquement caractérisé à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- l’offre de la SARL Mayotte Route Environnement, d’une part, parce qu’elle ne comportait pas les méthodes d’intervention, information pourtant expressément exigée à l’article 4.2.2 du règlement de la consultation, d’autre part, dans la mesure où elle n’intégrait pas, dans le sous-détail du prix n° 18 relatif à la fourniture et mise en œuvre d’enrobés bitumeux l’intégralité des prestations attendues dans le bordereau de prix unitaires du marché, était irrégulière au sens et pour l’application de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique et aurait dû, dès lors, être éliminée en application de l’article R. 2152-1 du même code ;
- la méthode de notation retenue par la DEALM a conduit à la neutralisation du sous-critère relatif au SOGED et, par conséquent, conduit le pouvoir adjudicateur, compte tenu de la pondération des autres critères, à évaluer les offres sur la seule base du critère du prix. Le recours à ce seul critère est, compte tenu de la complexité techniques des travaux en litige et est, compte tenu de la note obtenue, susceptible de l’avoir lésée.
Par des mémoires en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ont été communiquées à la SARL Colas Mayotte dans la lettre de rejet de son offre puis par courrier du 25 novembre 2024 ;
- la société attributaire est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est à jour de ses obligations fiscales et sociales et remplit donc les conditions requises par soumissionner au marché en litige ;
- après comparaison avec les prix moyens pratiqués en métropole et les données de travaux similaires réalisés sur le territoire de Mayotte, il est apparu que l’offre de la société Mayotte Route Environnement était viable et ne présentait ainsi pas le caractère d’une offre anormalement basse.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la société Colas Mayotte a produit des pièces en invoquant le secret des affaires en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 4 février 2025, la SARL Mayotte Route Environnement, représentée par Me Dugoujon, conclut :
1°) à titre principal :
- au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Colas Mayotte une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’enjoindre au préfet de Mayotte de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et de faire usage de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique en lui demandant de justifier de ses prix.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique manque en fait ;
- elle a fourni l’intégralité des attestations requises par le règlement de la consultation ainsi que les éléments, prévus aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique établissant qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales. Faute de création à Mayotte d’une caisse chargée d’indemniser les congés payés ou les indemnités chômage intempéries, elle se trouve dans l’impossibilité de fournir le certificat prévu au III° de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 ;
- son offre ne présentant pas un caractère anormalement bas que ce soit par comparaison avec l’offre de la société requérante ou au regard notamment du détail quantitatif estimatif versé aux débats par le pouvoir adjudicateur, les services de la DEALM n’avait aucunement l’obligation de lui demander de fournir des précisions complémentaires sur le fondement de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique. Dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait que ce moyen est fondé, il conviendra d’annuler la procédure au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire usage de l’article R. 2152-3 du Code de la commande publique en demandant à la société MRE de justifier de ses prix ;
- son offre comportait l’intégralité des éléments requis par le règlement de la consultation, en particulier les méthodes d’intervention pour les différents travaux prévus par l’accord-cadre litigieux tout comme l’intégralité des prestations relatives au prix n° 18 ;
- la pondération des différents critères n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’apparaît pas avoir été susceptible de léser la SARL Colas Mayotte.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 février 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
les observations de M A… représentant la SARL Colas Mayotte qui confirment leurs précédentes écritures ;
les observations de Me Dugoujon représentant la SARL Mayotte Route Environnement ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte a, par un avis publié au BOAMP le 22 août 2024, lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bon de commande mono-attributaire ayant pour objet l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028. Par décision du 12 novembre 2024, le directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte a informé la SARL Colas Mayotte du rejet de son offre arrivée en 2nde position et de ce que l’accord-cadre avait été attribué à la SARL Mayotte Route Environnement. Par la présente requête, la SARL Colas Mayotte demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge des référés d’annuler la décision de rejet de son offre et d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre mono-attributaire portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ./(…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
L’article 4-2. du règlement de la consultation relatif au « jugement et classement des offres » prévoit qu’au nombre des critères retenus pour le jugement des offres figurent le prix des prestations, pondéré à 80%, et la valeur technique, pondérée à 20% et « appréciée au vu du contenu des éléments de la note explicitant la gestion des déchets, la note des matériels et de la méthode d’intervention sur le chantier ». Selon l’article 4.2.2 de ce même règlement : « Le critère valeur technique sera apprécié au regard des éléments contenus dans le mémoire justificatif et explicatif présenté par les candidats selon la répartition ci-dessous. / La notice retraçant le schéma d’organisation de gestion des déchets (SOGED) de chantier (10 points) ; / La note précisant les moyens que l’entrepreneur mobilisera pour cette opération et les méthodes d’intervention (10 pts) ; »
Il résulte de l’instruction et en particulier des termes du courrier adressé le 25 novembre 2024 par les services de la DEALM à la SARL Colas Mayotte en réponse à sa demande de communication des caractéristiques et avantages détaillées de l’offre de la SARL Mayotte Route Environnement que cette dernière avait présenté à l’appui de son offre une note qui, si elle précisait les moyens mobilisés, n’indiquait en revanche pas les méthodes d’intervention et a d’ailleurs justifié qu’une note de 3/10 lui soit attribuée à ce sous-critère. Ces lacunes, que la société attributaire ne conteste pas sérieusement par les extraits de sa note versée aux débats, sont de nature à établir que son offre ne respectait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
Il résulte de ce qui précède que l’offre présentée par la société Mayotte Route Environnement ne comporte pas l’intégralité des éléments requis par les dispositions précitées du règlement de la consultation et est, dès lors, irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Par suite, la SARL Colas Mayotte est fondée à soutenir qu’en retenant cette offre, alors qu’en application de de l’article L. 2152-1 de ce code, elle était tenue de l’écarter, la DEALM a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement n’a pu que léser la société requérante, dont l’offre a été classée en seconde position.
Eu égard au manquement relevé au point précédent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL Colas Mayotte est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation en litige au stade de l’examen des offres. Par voie de conséquence, il y a également lieu de prononcer l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 de rejet de son offre.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Colas Mayotte, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement à la SARL Mayotte Route Environnement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Colas Mayotte d’une somme 1 500 euros chacune au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure engagée par la DEALM en vue de la passation d’un accord-cadre à bon de commande mono-attributaire ayant pour objet l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028 est annulée au stade de l’examen des offres. Est également annulée la décision de rejet de l’offre de la SARL Colas Mayotte.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Colas Mayotte une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Colas Mayotte, à la SARL Mayotte Route Environnement et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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