Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2412855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’actif européen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/UE et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces le 18 février 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 2 octobre 1981 au Maroc, de nationalité suédoise, est entrée en France en juillet 2021. Elle a sollicité, le 27 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’européen actif. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ». Aux termes de son article L. 233-1 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de son article R. 233-7 : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi « . Aux termes de son article R. 234-5 : » Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l’emploi compétent, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé ainsi que l’absence de travail ou l’arrêt pour cause de maladie ou d’accident sont considérées comme des périodes d’emploi ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Pour rejeter la demande de la requérante, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur le fait que le contrat à durée déterminée d’insertion en qualité d’agent d’entretien initialement conclu par la requérante avec l’association « Initiative Solidaire » pour la période du 26 septembre 2023 au 25 janvier 2024 et reconduit par voie d’avenant jusqu’au 25 mai 2024 était terminé à la date de la décision, le 27 mai 2024, et qu’elle ne justifiait pas à cette date de l’exercice d’une activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mme B, à son arrivée en France, a suivi une première formation professionnelle rémunérée auprès du Greta de Liévin « lire, écrire, agir » de novembre 2021 à juillet 2022, puis une formation d’un mois en septembre 2022 de nettoyage et d’entretien. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a obtenu diverses missions temporaires de courte durée de nettoyage entre octobre 2022 et septembre 2023 avant de conclure un contrat à durée déterminée d’insertion en qualité d’agent d’entretien avec l’association « Initiative solidaire » du 26 septembre 2023 au 25 mai 2024, contrat qu’elle a pu cumuler du 10 au 25 février 2024 avec un contrat à durée déterminée avec la société API restauration ainsi qu’une mission d’intérim de 7 heures en avril 2024 avec la société CRIT Lens. Au vu des périodes de formation et d’emploi de la requérante depuis son arrivée en France en juillet 2021, la requérante doit être regardée comme étant, à la date de la décision litigieuse, en situation d’activité professionnelle, nonobstant les périodes d’inactivité entre deux contrats. Ainsi, elle avait droit au séjour en France sur le fondement des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander à l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’européen actif. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à Mme B le titre de séjour « européen actif » sollicité. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme B un titre de séjour « européen actif » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Clément.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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